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LE CONTROLE DE CHANGE A MADAGASCAR

I. HISTORIQUE

 

Madagascar a progressivement libéralisé sa politique économique. Après un système de change dirigé où le taux de change est fixé par voie officielle, par les autorités, le pays a opté pour un régime de change flottant par la Convention de place  du 04 Mai 1994 entre la Banque Centrale de Madagascar et les banques primaires malagasy.

Le 6 Mai 1994, le Marché Interbancaire de Devises (MID) dont le taux de change est déterminé par la confrontation de l’offre et de la demande de devises a été créé.

- Principe général :

Le cours du Franc Malgache par rapport aux devises étrangères est librement déterminé par le marché. Il peut varier à l’intérieur de chaque journée en fonction de l’évolution.

- Intervenants :

Seules la Banque Centrale et les banques commerciales agréées et ayant adhéré à la convention participent au marché interbancaire.

Les banques commerciales peuvent effectuer des opérations correspondant soit à la couverture d’ordres reçus de leur clientèle, soit à des prises de position pour leur compte propre dans le cadre des limites fixées par les autorités.

La Banque Centrale opère sur ce marché soit pour couvrir les ordres de sa propre clientèle, soit dans le cadre des opérations de gestion des réserves de change du pays.

 

- Horaire d’ouverture :

 

Le marché interbancaire se tient chaque jour ouvré à Madagascar entre 10 heures et 12 heures.

 

- Devise de transaction :

 

Les transactions interbancaires seront uniquement effectuées dans une devise dite « devise pivot » qui est l’Euro.

 

En Septembre 1996, Madagascar a adhéré aux dispositions de l’article VIII des Statuts du FMI dont les obligations générales des Etats membres sont :

« · le non recours aux restrictions sur les paiements courants,

· le non recours aux pratiques monétaires discriminatoires,

· la convertibilité des avoirs détenus par d’autres Etats membres,

· la communication de renseignements nécessaires qu’il juge nécessaires à la conduite de ses opérations,

· les consultations entre les Etats membres relativement aux accords internationaux en vigueur,

· l’obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux avoirs de réserve. »

 

Les mesures d’accompagnement prises lors de cette adhésion sont les suivants  :

 

-          l’autorisation donnée à toute personne physique ou morale, résident ou non résident à ouvrir un compte en devises sur les livres de banques primaires locales (Décret 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises et arrêté n° 2971/95 du 13 juin 1996).

-          La possibilité d’ouverture de bureau de change.

-          La délégation aux intermédiaires agréés pour effectuer les transferts courants et les allocations de devises.

-          La possibilité d’octroi de prêts en devises à court terme (moins de 12 mois) à des sociétés établies à Madagascar par les banques primaires locales.

 

La tutelle du secteur extérieur est assurée par le Service du Suivi des Opérations de Change

 

 

II. REGLEMENTATION sur le contrôle des changes à MADAGASCAR (textes : en annexe)

 

Textes de base

 

1- Loi n° 67-028 du 10 Décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l’Etranger:

 

Les relations financières de Madagascar avec l’Etranger sont libres. Cependant, le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux :

 

- soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle, les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre Madagascar et l’Etranger.

- prescrire le rapatriement des créances sur l’étranger nées des exportations

- habiliter des intermédiaires pour réaliser certaines opérations.

 

2- Ordonnance n° 73-053 du 10 Septembre 1973 modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 67-028 :

 

Article 1 : "les infractions ou tentatives d'infraction à la réglementation relative aux relations financières de la République Malgache avec l'Etranger sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies ci-après. Il en est de même de l'inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l'exécution d'engagements souscrits à l'égard des autorités monétaires en contrepartie de certaines autorisations qu'elles délivrent."

 

L’ensemble des dispositions du Code des Douanes concernant les modalités de constatation des infractions douanières sont applicables aux infractions à la législation relative aux règlements financiers avec l’Etranger.

 

3- Ordonnance n° 93-010 du 30 Mars 1993 complétant les articles 9, 10, 12 et 16 de l’ordonnance n° 73-053.

 

Le non rapatriement des devises nées des exportations sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à dix ans et d’une amende de 100 000 FMG à 100 Millions FMG sans que cette amende puisse être inférieure à 5 fois la valeur faisant l’objet de l’infraction.

 

Textes d’application

 

1- Décret n° 72-446 du 25 Novembre 1972 fixant les modalités d’application de la loi n° 67-028 :

 

Sont soumises à autorisation préalable du Ministère des Finances, les opérations ci-après :

 

iles transferts ou règlements de toute nature effectués par un résident soit à destination de l’Etranger soit à Madagascar au bénéficie d’un non-résident ;

iles emprunts à l’étranger ;

iles prêts de toute nature consentis par des résidents à des non résidents ;

 

 

2- Décret n° 95-082 du 24 Janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises :

 

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de résident ou de non-résident est autorisée à ouvrir un compte en devises sur les livres des banques primaires locales.

 

Les modalités d’application dudit décret sont fixées par l’arrêté n° 2971/95 du 13 juin 1995 qui stipule que : ce compte en devises sera alimenté par des virements reçus de l’Etranger soit par des versements en numéraire ou en chèque de voyage ou bancaire, soit par des virements d’un compte en devises à un autre.

 

3- Arrêté n° 2972/95 du 13 juin 1995 fixant le nouveau système de change.

 

L’achat et la vente de devises se font directement entre l’opérateur et la banque locale à un taux librement négocié entre eux.

 

4- Arrêté n° 2973/95 du 13 juin 1995 relatif à l’ouverture de bureau de change.

 

L’exercice de l’activité de bureau de change est subordonné à l’obtention d’une licence, délivrée par la Commission de Supervision Bancaire et Financière.

 

 

5- Arrêté n° 5951/96 du 16 Septembre 1996 portant modification de l’arrêté n° 2973/95 :

 

Pour l’ouverture d’un bureau de change, une caution de 50 000 FRANCS FRANÇAIS ou son équivalent, productif d’intérêts, est à déposer en garantie à la Banque Centrale de Madagascar.

 

6- Arrêté n° 5620/96 du 11 Septembre 1996 portant abrogation du taux minimum de 2000 Francs Français à dépenser durant le séjour des Etrangers à Madagascar :

 

 Tout voyageur entrant à Madagascar est tenu de déclarer dans sa déclaration d’entrée de devises au bureau de douanes de débarquement, les devises en espèces ou en chèques de voyage dont il est détenteur quand la somme est égale ou supérieure à 50 000 FRF.

 

7- Arrêté n° 5664/96 du 12 Septembre 1996 relatif à la libéralisation des transactions courantes

 

Les transferts de fonds à destination de l’Etranger dits transferts courants sont libres et sans restriction de montant.

 

L’octroi de devises y afférentes se fait sur la base d’un système déclaratif, lequel ne dispense toutefois pas de la production de justificatifs au besoin.

 

Lesdits transferts sont effectués par les intermédiaires agréés (banques, bureaux de poste) sur simple déclaration des personnes telles que :

iLes parents ou personnes ayant la charge effective des étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, pour les différents frais occasionnés par ces études.

iLes travailleurs immigrants pour leurs salaires et traitements à envoyer à l’étranger.

iLes investisseurs étrangers pour leurs bénéfices, les dividendes et autres revenus d’investissements.

iLes propriétaires non-résidents des biens meubles et immeubles ou incorporels pour les revenus de ceux-ci (redevances, loyers, droits de licence)

iLes intéressés pour ce qui concerne les allocations au voyage, les frais d’assistance technique, les frais de prestations de service, les frais liés à l’exploitation, les frais médicaux, d’hospitalisation et de rapatriement de dépouille mortelle, les frais de cours par correspondance.

 

Il est à remarquer que les opérations en capital restent soumises à autorisation préalable du Ministère des Finances.

 

8- Circulaire n° 2250 du 28 Août 1996 fixant les modalités d’allocation de devises aux voyageurs et étudiants.

 

Les limitations d’allocation de devises au profit des voyageurs et étudiants sont levées.

 

Pour les voyageurs résidents au départ de Madagascar, seule, la détention des billets de banque d’un montant supérieur à 50 000 FRF ou son équivalent, est soumise à une déclaration auprès des services des douanes.

 

Tout voyage n’ayant pas lieu dans un délai de un mois doit entraîner la rétrocession des devises auprès de la banque qui les a cédées (circulaire n° 2691 du 28/11/96).

 

Les résidents rentrant de voyage n’ont pas l’obligation de rétrocéder contre Franc Malagasy, le reliquat de devises non utilisées (circulaire n° 003/MFEB/SG/DGT/DOF/SSOC du 10/06/94).

9- Arrêté n° 9360/96 du 02 Décembre 1996 fixant la liste des intermédiaires agréés

 

Sont intermédiaires agréés : les banques locales et les bureaux de poste.

 

III. PROCEDURES ET DEMARCHES

 

III.1 Autorisation préalable d’emprunts ou de compte courant d’associé : (Decret 72 446 du 25.11.72)

 

Pièces à fournir :

 

- Demande sur papier libre

- Convention de prêt

- Statut du bénéficiaire

- Compte prévisionnel

- Etats financiers des 3 derniers exercices clos.

 

 

III.2 Autorisation préalable de transfert des opérations en capital

(Arrêté 5665/96 du 12.09.96)

 

iDemande sur papier libre

iToutes pièces justificatives relatives au transfert

 

 

III.3 Dispense de rapatriement de devises (Circulaire 005 du 30.06.94)

 

Cette dispense est octroyée exceptionnellement pour des exportations utilisées à titre d’échantillons ou pour des expositions à des foires organisées à l’extérieur.

 

- Demande sur papier libre

- Facture mentionnant le nombre et la nature des articles

- Autorisation de sortie du Ministère du tutelle selon la nature des articles (Eaux et Forêts, Artisanat…..)

 

 

III.4 Autorisation de Préfinancement ou d’Avance sur exportation

(Circulaire 005 du 30.06.94)

 

- Demande sur papier libre du bénéficiaire ou de sa banque

- Swift ou avis de crédit.

 

Les dossiers sont à adresser au Service du Suivi des Opérations des Changes Bâtiment Trésor (FINEX) Porte 201.

 

III.5 Procédure d'obtention de licence relative à l'ouverture d'un bureau de change (Arrêté N° 5951/96 du 16/09/96)

 

Doivent être produits à l’appui de la demande de licence, les pièces et renseignements suivants :

 

- Statut de la société

- Liste et bulletin n° 3 de moins de 3 mois (casier judiciaire) des actionnaires.

- Répartition du capital

- Identité et bulletin n° 3 de moins de 3 mois (casier judiciaire) des dirigeants pressentis.

 

Ou bien :     - adresse et curriculum vitae du promoteur

         - bulletin n° 3 (casier judiciaire) s’il s’agit d’une personne physique.

 

- Certificat de l’administration fiscale attestant la régularité de la situation fiscale du                demandeur

- description des activités envisagées, des moyens mis en œuvre, des procédures prévues pour le suivi et le suivi et le contrôle des opérations

- relations bancaires prévues

 

Un récépissé est délivré au demandeur lors du dépôt du dossier à la Commission de supervision Bancaire et Financière (Immeuble FIARO) à Ampefiloha.

III.6 Procédure relative à  l'exportation

Texte : Circulaire n° 005 du 30 juin 1994 relative à la domiciliation et au règlement des exportations.

 

La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation à destination de l’étranger.

 

1. Procédure :

 

0Présentation avant toute formalité en douane de deux exemplaires de la facture proforma (ou du contrat commercial) et d'un engagement et déclaration de rapatriement de devises (EDRD) établi en cinq exemplaires.

 

0Ouverture d'un dossier de domiciliation au nom de l'exportateur.

 

0Restitution par la banque de domiciliation à l’exportateur de l’un des exemplaires de la facture (ou du contrat commercial) domicilié et quatre exemplaires de l’EDRD.

 

0Présentation  au service des Douanes, pour visa, des quatre exemplaires d’EDRD visés et la facture domiciliée. Le receveur des Douanes refusera tout engagement de rapatriement et toute facture non domiciliés.

 

- Restitution à l'exportateur par le service des Douanes de trois exemplaires d’EDRD visés avec mention de la date d’embarquement et la facture domiciliée qui seront retransmis par celui-ci à la banque domiciliataire.

Remarque : Toute demande d’annulation de domiciliation déposée auprès d’un intermédiaire agréé doit être visée préalablement pour non embarquement par le service des douanes.

 

L’Intermédiaire agréé doit transmettre à la Direction Générale du Trésor (Service du Suivi des Opérations de Changes) :

 

a) 0dès sa réception, un exemplaire visé par la Douane appuyé de la facture définitive et du titre de transport.

b) 0sous 72 H après la date limite de rapatriement un deuxième exemplaire de l’EDRD avec indication des rapatriements effectués.

 

En cas de règlement de l’exportation, s’il y a retard dans la transmission de l’EDRD, la Banque encourt une pénalité de 50 000 Fmg par fiche à verser auprès de la Banque Centrale pour le compte du TRESOR.

 

A défaut de transmission de l’EDRD par la banque, l’exportateur doit :

 

0soit déclarer sous 72 H le non rapatriement

0soit produire sous 72 H les justificatifs du rapatriement.

 

A l’expiration de ce délai, la Direction Générale du Trésor engage une poursuite contre l’exportateur défaillant, conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur.

 

2. Règlement financier

 

Toutes les exportations doivent faire l’objet soit d’une ouverture de Crédit documentaire (OCD), soit d’un règlement par remise documentaire, à l’exclusion de toutes remises libres.

 

L’engagement de rapatriement de devises doit couvrir l’intégralité des produits d’exportation de biens ou de service sans qu’aucun motif de quelque nature que ce soit, ne puisse être invoqué, la responsabilité entière de l’exportateur demeure en tout état de cause engagée.

 

3. Pénalités

 

Toute infraction aux dispositions de la présente circulaire entraîne les pénalités suivantes :

 

a) Rapatriement tardifs : pénalité égale à

10 % du montant rapatrié pour le premier mois de retard :

50 % du même montant pour le second mois de retard, et 100 % pour le 3ème mois.

 

b) Non rapatriement au-delà du 3ème mois, il est fait application des peines et amendes fixées par les textes législatifs ou réglementaires cumulables aux pénalités pour rapatriements tardifs. En cas de récidive, l’exportateur peut faire l’objet d’une interdiction provisoire ou définitive d’exercer l’activité d’exportateur sur décision du Ministre Chargé des Finances.

 

III.7 Procédure relative à  l'importation

 

Texte : Circulaire n° 004 du 30 juin 1994 qui a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les importateurs peuvent acheter les devises nécessaires au règlement de leurs importations couvertes par un crédit documentaire ou un règlement par remise documentaire.

 

Toutes les importations de marchandises originaires de l’Etranger quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées, y compris donc les régimes suspensifs à l’exception du transit et du transbordement qu’elles donnent lieu ou non à paiement à l’Etranger sont soumises à l’obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.

 

1. Procédure : Guide du SILI

 

iPièces à fournir lors de la première opération :

 

0Casier Judiciaire du responsable (Bulletin n° 3)

0Etat 211 – Bis

0Attestation d’inscription au Registre du Commerce

0Attestation de régularité de situation vis-à-vis des droits indirects internes.

 

iL’importateur doit s’adresser, muni des pièces ci-dessus et de la facture proforma à l’Agence de la banque tenant son compte pour appréciation des risques (appréciation financière, solvabilité de l’intéressé,…)

iLa décision d’éligibilité des dossiers d’importation appartient au comité SILI.

iEn cas d’accord pour un dossier, l’importateur établit la Fiche Statistique d’Importation (FSI) mère relative à l’importation concernée.

iLa FSI mère domiciliée sera adressée à la Direction des opérations avec l’Etranger (DOE) qui transmettra les informations à la Banque Centrale (BC) sur disquette.

iAprès enregistrement, la Banque Centrale adressera à la DOE :

 

0la FSI - bis correspondante dûment remplie et signée pour être consignée par la DOE (en 5 exemplaires dont l’une servira au dédouanement)

0un avis d’application

 

2. Paiement :

 

2.1. Acomptes

 

La Banque domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement d’acomptes, dans la mesure où ces acomptes sont prévus au contrat commercial initialement déposé, après ouverture régulière du dossier de domiciliation, 8 jours au plus avant la date d’exigibilité du paiement de ces acomptes prévue au contrat commercial et dans la limite de 30 % du montant de l’opération si elle porte sur des biens d’équipement et de 10 % dans les autres cas.

 

2.2 Couverture de change (Circulaire n° 004 du 30 juin 1994)

 

0au comptant

 

Dans le cas d’ouverture de crédits documentaires portant sur des marchandises achetées fermes et destinées à être importées dans le territoire douanier malgache ou de paiement par remise documentaire, l’importateur peut acheter les devises qui correspondent exactement à ces documents avant leur règlement.

 

iPour les crédits documentaires à vue, cet achat ne pourra intervenir que 120 jours au maximum avant la date de validité de ces crédits.

iPour les crédits documentaires à usance, cet achat ne pourra intervenir que 120 jours au maximum avant la date d’échéance de ces crédits.

iPour les remises documentaires, cet achat ne pourra intervenir que 15 jours au maximum avant la date de règlement de ces remises.

 

Les devises acquises dans le cadre de ces opérations sont créditées dans un compte en devises ouvert au nom de l’importateur dans la banque domiciliataire. Elles ne peuvent être affectées à des opérations autre que celles stipulées dans le crédit documentaire ou dans la remise documentaire.

 

En ca d’annulation ou de différé, ces devises seront cédées au mieux sur le marché ou au cours moyen pondéré du marché de la veille.

 

Si l’importateur lors de la rétrocession des devises non utilisées faisait un bénéfice de change, ce bénéfice serait versé par le banquier dans un compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque Centrale. Toute perte de change réalisée lors de cette rétrocession serait à la charge de l’importateur.

 

0au comptant différé

 

La couverture s’applique à celle des crédits documentaires au moment de leur ouverture, dans la limite d’une validité maximum de 180 jours sauf pour les biens d’équipements et des intrants industriels à justifier auprès de la banque domiciliataire.

 

Dans le cadre de cette procédure, la banque domiciliataire acquiert les devises à son nom propre, mais pour le compte de son client aux conditions strictes suivantes :

 

iLes devises sont achetées, au plus tôt, sur le marché des changes le jour de l’ouverture du crédit documentaire. Si la banque ne peut acquérir les devises dans leur totalité le jour de l’ouverture, leur montant pourra être fractionné et acheté les jours suivants. Le montant des devises achetées devra être strictement conforme au montant repris dans l’ouverture du crédit documentaire.

 

iCes devises devront être revendues par la banque à l’importateur avec paiement différé à la livraison, le jour de leur acquisition avec un engagement de livraison au terme du crédit documentaire. Le prix de vente de la devise devra être celui de l’acquisition par la banque le jour de l’ouverture du crédit documentaire ou des jours suivants en cas de fractionnement. Il est majoré ou minoré, selon le cas d’un intérêt de différé et pourra être majoré d’une commission de change ou de bourse. L’intérêt de différé ne pourra excéder 2 % par mois.

 

iA l’échéance, la banque procédera au paiement du crédit documentaire à l’appui des devises achetées pour la couverture dudit crédit documentaire.

 

iEn cas d’annulation ou de différé dans les opérations ayant fait l’objet d’un achat de devises destinées à les couvrir, ces devises seront cédées par la banque au mieux sur le marché ou au cours moyen pondéré du marché de la veille.

 

iSi la rétrocession par la banque des devises non utilisées dégageait un bénéfice de change, ce bénéfice serait versé par le banquier dans un compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque Centrale. Toute perte de changes réalisée lors de cette rétrocession serait imputée par la banque au compte de son client.

 

IV - OBSERVATIONS :

 

- Pour les opérations régulières d’importation et d’exportation, les usagers doivent s’adresser aux intermédiaires agréés pour la domiciliation.

 

- Pour les exportations de plus de 2 500 000 Fmg et sans rapatriement de devises (touristes, foires, expositions, retour de marchandises pour non conformité, …..), les usagers doivent faire une demande de dispense de rapatriement de devises adressée au Service de Suivi des Opérations de Change – Immeuble du Trésor – 2ème Etage et appuyée d’une autorisation de sortie du Ministère de tutelle concerné par les marchandises exportées.

 


 A N N E X E

 

 

L

O I   n° 67-028

Relative aux relations financières de la  République Malgache avec l’Etranger

                           ___________

 

L’Assemblée nationale et le Sénat, ont adopté,

Le Président de la République. Chef du Gouvernement, promulgué,

La loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1er – Les relations financières entre la République Malgache et l’étranger sont libres.

 

Cette liberté s’exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits  par la République Malgache

 

ARTICLE 2 – Sont abrogés à la date visée en exécution du paragraphe 1 de l’article 6 :

 

0l’ordonnance n° 60-155 du 3 Octobre 1960

0le décret n° 61-692 du 26 Décembre 1961,

0le décret n° 61-693 du 26 Décembre 1961,

0le décret n° 61-719 du 28 Décembre 1961,

0le décret n° 67-268 du 28 Juin 1967,

0et tous autres textes pris pour leur application.

 

ARTICLE 3 0Sous réserves des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises et à la réglementation en matière d’assurance demeure inchangé.

 

TITRE II

 

M

ESURES EXCEPTIONNELLES

 

ARTICLE 4 0