TEXTES SUR LE CONTROLE DES CHANGES A MADAGASCAR
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Le
Premier Ministre, Ministre des Finances et du Budget,
Vu
la Constitution,
Vu
la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de
la République Malgache avec l’étranger.
Vu
la loi n° 91-014 du 12 août 1991 relative au rapatriement à Madagascar des
avoirs détenus à l’étranger par des résidents modifiée par la loi n°
94-020 du 14 décembre 1994.
Vu
l’ordonnance n° 93-010 du 30 mars 1993 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 73-053 du 10 septembre 1973 ainsi que la loi n° 67-028 du 18 décembre
1967.
Vu
le décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 fixant les modalités d’application
de la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967,
Vu
le décret n° 93-524 du 15 septembre 1993 fixant les attributions du Ministre
des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son
ministère.
Vu
le décret n° 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes
en devises,
Arrêté :
Article
premier.
0Le
présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’utilisation et de
fonctionnement des comptes en devises prévus par le décret n° 95-082 du 24
janvier 1995.
Art.
2.
0Toute
personne physique ou morale peut ouvrir un compte en devises dans les livres
des banques primaires locales, compte alimenté soit par des virements reçus
directement de l’Etranger, soit par des versements en numéraires ou en
chèques de voyages ou bancaires, soit par des virements d’un compte en
devises à un autre.
Art.
3.
0Le
compte en devises peut être utilisé librement pour toutes opérations de
change, de règlements, de transferts ou d’arbitrage ainsi que pour tous
retraits sous forme de chèque de banque ou de chèque de voyage.
Art.
4.
0Tout
exportateur de marchandises peut garder dans son compte en devises 20 p.cent ;
15 pour cent ou 10 pour cent de ses recettes d’exploitation selon que le
rapatriement de devises ait lieu dans un délai de 1 mois, 2 mois ou 3 mois à
compter de la date d’embarquement des marchandises ; le reliquat doit
être cédé sur le marché des changes.
Cette
part est fixée à 10 pour cent pour ce qui concerne les devises reçues en
contrepartie des prestations autres que des exportations de marchandises, les
90 pour cent cédés sur le marché interbancaire de devises avant le 10 du
mois suivant chaque trimestre au cours duquel elles ont été rapatriées ou
encaissées.
Art.
5.
0Le
compte en devises indiqué à l’article 2 ne peut être alimenté que par
des devises convertibles et acceptables par la Banque. Il ne doit ni
présenter un découvert ni être crédité par des francs malagasy.
Art.
6.
0Les
Banques sont autorisées à rémunérer les comptes
en devises ouverts dans leurs livres dans les conditions qu’elles
déterminent librement et qu’elles communiquent régulièrement aux
titulaires de ces comptes. Le taux de cette rémunération doit être porté
à la connaissance permanente du public.
Art.7.
0Avant
le 10 de chaque mois, les Banques doivent communiquer à la Banque Centrale le
solde global par devises des comptes ouverts dans leurs livres et le montant
total des opérations enregistrées au débit et au crédit de ces comptes
durant le mois précédent conformément au modèle en annexe.
Art.
8.
0Sont
abrogées les dispositions des arrêtés n° 1937/94 et 4367/94 en date des 5
mai 1994 et 28 septembre 1994.
Art.
9.
0Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 13 juin 1995
Francisque RAVONY
Nom
de la Banque
Mois
de
Comptes
ouverts en (nom de la devise)
Nombre
de comptes au début du mois
Nombre
de comptes à la fin du mois
Solde
global (en devises) des comptes au début du mois (1)
Total
des opérations au crédit (2)
dont :
virement en provenance de l’étranger
virement
par le débit d’un autre compte en devises à Madagascar, versements en
chèque de voyage ou en numéraire.
Total
des opérations au débit (3)
dont :
virement à l’étranger
Vente
sur le marché libre des changes
Virement
au crédit d’un autre
Compte
en devises à Madagascar
Versements
en chèque de voyage ou en numéraire
Solde
à la fin du mois (1 + 2 - )
In. JO n° 2307 du 26.06.95 p. 1396