Loi organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004
sur les lois de Finances
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REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -----------------------------------
LOI ORGANIQUE n°2004 – 007 DU 26 JUILLET 2004 sur les lois de Finances EXPOSE DES MOTIFS La loi organique sur les lois de finances soumis à votre approbation est le premier texte de base traduisant la volonté de mettre en œuvre le développement rapide et durable grâce à une politique budgétaire utilisée comme instrument d’orientation et de promotion des activités financières et économiques. Dans le cadre des efforts déployés pour réformer, moderniser et rendre plus efficace l’ensemble des procédures et des mécanismes ayant pour vocation le respect de la légalité budgétaire, la conformité de l’exécution administrative et comptable du budget aux règles de droit auxquelles elle est soumise, cette nouvelle loi organique prend figure d’une véritable « Constitution budgétaire et financière », à la fois pierre angulaire et pilier de la réforme et de la modernisation des finances publiques. De cette nouvelle loi découleront les axes fondamentaux de la réforme mettant en œuvre : - le renforcement des capacités nationales en ce qui concerne notamment les organes de contrôle de l’État dont on attend la célérité et la rigueur, l’imputabilité, l’efficacité et la performance, l’intégrité au service de la lutte contre la corruption et de la réduction de la pauvreté ; - la réorganisation de l’ensemble des procédures et des mécanismes ayant pour vocation le respect de la légalité budgétaire, la conformité de l’exécution administrative et comptable du budget aux règles du droit budgétaire et comptable, l’aménagement de l’équilibre entre les pouvoirs publics et la promotion de la qualité, voire de la performance de la gestion financière publique ; - la prise en compte des réformes constitutionnelles et législatives les plus récentes, et en particulier la prise en considération des recommandations impératives du Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté sur la gestion des affaires publiques et la mise en œuvre d’une nouvelle politique budgétaire ; - le rassemblement, en un seul et même document législatif, des principes généraux et des règles financières fondamentales dont certains ont été introduits dans la loi organique comme composantes de la réforme de la gestion des finances publiques, tandis que d’autres ont été d’abord retirés de textes épars et maintenus dans la loi organique par respect de la continuité et de la pérennité des dispositions assurant la stabilité de la politique budgétaire et financière, quelles que soient par ailleurs les grandes réformes introduites actuellement. La présente loi organique a été précédé, dans l’évolution du droit budgétaire de la République de Madagascar depuis son origine, par la loi N°63.015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, qui a constitué le premier et le plus important texte de base formant le cadre juridique de la bonne gestion des finances publiques et le restera jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi organique. Il était inévitable que, compte tenu de son ancienneté, des changements de structures politiques et administratives et des mutations intervenues dans les relations financières internationales, la Loi n°63.015 du 15 juillet 1963 ait subi des modifications notables dont les principales sont contenues dans neuf lois postérieures qu’il convient de citer. Une telle énumération clarifie la lecture de la nouvelle Loi organique. Désormais, tout en assurant la continuité des principes intangibles de bonne gestion des finances publiques issues de la loi du 15 juillet 1963 appelée à être abrogée, celle-ci est porteuse dans ses dispositions comme dans son esprit des réformes qui seront mises en place progressivement dès l’entrée en vigueur de la loi organique et qui donneront une nouvelle impulsion à la mise en œuvre d’une politique budgétaire, véritable instrument d’orientation et de promotion de l’économie : - loi n°63.030 du 24 décembre 1963 (qui a modifié les articles 1, 8, 16, 17, 19, 28, 30, 33, 36 alinéa 3, 38, 41, 43 et 47 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - loi n°65.017 du 16 décembre 1965 (qui a modifié les articles 8, 9 et 10 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - loi n°70.010 du 15 juillet 1970 (qui a modifié l’article 46 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - loi n°70.019 du 13 octobre 1970 (qui a modifié l’article 36 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - ordonnance n°73.014 du 30 mars 1973 (qui a modifié les articles 28, 29, 30, 31, 38 et 43 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - loi n°91.029 du 20 novembre 1991 (qui a modifié les articles 28, 29, 30, 31, 38 et 43 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - ordonnance n°92.025 du 08 juillet 1992 (qui a modifié les articles 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24bis, 26, 27, 30, 31, 35, 41, 47 alinéa 1, 49, 50 alinéa 1 de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963) ; - loi N°95.001 du 21 juin 1995 (qui a modifié les articles 1er alinéa 3, 33, 34, 35, 44, 46 alinéa 4 et 50 alinéa 1 de la loi N°63.015 du 15 juillet 1963) - loi N°2001.029 du 04 janvier 2002 portant loi de Finances pour 2002 (qui a modifié l’article 34 de la loi N°63.015 du 15 juillet 1963). Ces lois postérieures, appelées elles aussi à être abrogées, avaient contribué à déséquilibrer l’agencement rationnel et efficace de la loi n°63.015 du 15 juillet 1963 dans sa version originelle, à rendre la lecture et l’usage difficiles et à perturber la hiérarchie classique des textes juridiques. La nouvelle loi revêt la forme d’une loi organique, conformément à l’article 82.1.10 de la Constitution qui prévoit que « relèvent d’une loi organique les dispositions générales relatives aux lois des finances » et à l’article 82.3.III de la Constitution qui précise que « dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances détermine les ressources et les charges de l’État ainsi que l’équilibre qui en résulte ». Les principales préoccupations destinées à guider le législateur pour la compréhension de la présente loi sont les suivantes : - suivre un plan clairement déterminé, précédé de définitions et allant des dispositions générales à l’inventaire des ressources et des charges à la procédure d’élaboration et de vote des lois de finances et à l’exécution et au contrôle administratif, parlementaire et juridictionnel ; - capitaliser les acquis des réformes antérieures, renforcer les capacités nationales à tous les niveaux et en particulier les outils et moyens de travail, les actions de communication et la dotation budgétaire des organes de contrôle ; - prendre en considération les effets de l’autonomie des Provinces, de la décentralisation et du désengagement de l’État ; - infléchir le principe d’annualité de crédit ; - consacrer l’équilibre entre les pouvoirs publics, exécutif et législatif, et préciser le domaine des autorisations parlementaires ; - intégrer les règles issues des changements intervenus depuis les réformes de 1993, 1997 et 2000 et notamment le Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP 2000) ; - améliorer l’efficacité de la dépense publique dans la perspective suivante :
v rapport périodique d’exécution de la loi de finances et de la loi de règlement, v obligation de comptes-rendus périodiques (reddition de comptes à la Cour des Comptes, contrôle des fonds spéciaux), v raffermissement des mesures tendant à améliorer la transparence des informations budgétaires. La loi organique comprend 6 grandes parties :
Les cadres budgétaires dans lesquels se répartissent les opérations des lois de finances y sont précisés ;
Cette partie comporte 3 titres : le titre I énumère les ressources et charges budgétaires, détermine la nature et la portée des autorisations budgétaires en explicitant les ouvertures de crédits, leur portée et leurs limites, leur caractère et les modifications de leur répartition, les affectations de recettes - Le titre II donne l’énumération des ressources et des charges de trésorerie et en fixe les principes de gestion - Le Titre III est relatif aux différentes comptabilités et à la qualité des comptes de l’État. Il mentionne les règles applicables à la comptabilité générale de l’État et donne des précisions sur les attributions et les obligations des comptables publics ;
Le contenu de la loi de finances est décrit et comporte une partie législative, les Annexes parmi lesquels il est rappelé que doivent y figurer un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière ainsi que les annexes générales prévues par la loi et destinées à l’information et au contrôle du Parlement. Le Titre II est consacré à la procédure d’élaboration et de vote des lois de finances, et donne des précisions sur les modes de communication des projets aux Chambres, aux différents votes et aux cas particuliers (non adoption du projet de loi de finances avant la clôture de la session, cas du retard de dépôt et de non promulgation dans le délai requis de la loi de finances) ;
Des dispositions sont consacrées à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Le Titre II de la Partie V rappelle les prérogatives du Président de la République et les pouvoirs du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et précise clairement que, tenant de la Constitution le pouvoir général de contrôle de l’Administration, le Président de la République dispose de l’Inspection Générale de l’État et du Contrôle Financier qui lui sont directement rattachés. Le Titre III rappelle que la Cour des Comptes est chargée de juger les comptes des comptables publics de l’État, mais également de contrôler l’exécution des lois de finances. Elle assume une mission d’assistance auprès du Parlement et du Gouvernement dont le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Diverses étapes sont envisagées, nécessitant à la fois des mesures complémentaires d’accompagnement, l’adoption de tous les textes accompagnant la réforme et le temps suffisant pour l’approbation par le responsable des institutions chargées de suivies de la réforme de toutes les nouvelles dispositions à prendre. L’adoption de la loi organique devra être suivie de l’adoption des textes d’accompagnement et d’application, de la mise en application des textes nouveaux de réforme ou de renforcement, d’une campagne d’information et de communication et d’une formation à l’intention des entités impliquées dans la gestion des finances publiques. Durant la période transitoire, la loi n°63.015 du 15 juillet 1963 restera en vigueur et sera abrogée au moment de l’entrée en vigueur de la totalité des dispositions de la présente Loi organique. Tel est l’objet de la présente loi organique. |
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REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------------- LOI ORGANIQUE n°2004 – 007 DU 26 JUILLET 2004 sur les lois de Finances
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective du 03 juin 2004 et du 17 juin 2004 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Décision n° 10 – HCC/D3 du 14 juillet 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la loi dont la teneur suit : PARTIE I Dispositions générales Article premier - Définition Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macro-économique. Art. 2 - Les catégories de loi de Finances Ont le caractère de loi de Finances :
La loi de Finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Seules, les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux avals accordés par l'État, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation ou aux autorisations d'engagement peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. Les plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager l’État à l’égard des tiers que dans les limites des autorisations d'engagement contenues dans une loi de finances. Seules, des lois de Finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de Finances de l’année. Sauf les cas de nécessité ou d’urgence, les lois de Finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année. La loi de Règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l'année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de Finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des résultats du Trésor. Art. 3 - Champ d'application de la loi organique Dans les conditions et sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution ou par des textes spécifiques, les Provinces Autonomes, les Régions et les Communes ainsi que les Établissements Publics nationaux et locaux élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques définis par la présente loi. Des dispositions législatives et réglementaires seront prises, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d'application de ces principes à leur niveau respectif. La loi de Finances détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’État et aux Provinces Autonomes. Art. 4 - Les cadres budgétaires Les opérations des lois de Finances se répartissent dans cinq cadres distincts : Cadre I : le Budget Général de l'État Cadre II : les Budgets Annexes Cadre III : les opérations sur Comptes Particuliers du Trésor Cadre IV : les opérations sur Fonds de Contre-Valeur Cadre V : les opérations en Capital de la Dette Publique
PARTIE II Ressources et charges de l'État
Art. 5 - Définition Les ressources et les charges de l'État comprennent les opérations budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie. Les ressources et les charges du Budget Général de l'État sont retracées chaque année, pour une année, dans le Budget Général de l'État sous forme de recettes et de dépenses. L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle : elle ne peut résulter que d’une loi de finances. La loi de Finances de l’année et les lois rectificatives évaluent les ressources énumérées à l’article 6 et qui sont attendues au cours de l’année civile. Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique intitulé : Budget Général de l’État. Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent alors la forme de Budgets Annexes ou de Comptes Particuliers du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général de l’État, des Budgets Annexes ou d'un Compte Particulier du Trésor. Les conditions d’ouverture des Budgets Annexes et des Comptes Particuliers du Trésor sont définies respectivement aux articles 28 et 33. L'affectation totale ou partielle à une autre personne morale de droit public d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
TITRE I Ressources et charges du Budget Général de l'État
CHAPITRE I Ressources du Budget Général de l’État
Art. 6 – Nomenclature des ressources du Budget Général de l’État : Les ressources du Budget Général de l'État comprennent :
Art. 7 - La rémunération des services rendus et autres services assimilés La rémunération des services rendus et autres services assimilés par ces organismes publics ne peut être établie que si elle a été autorisée par une loi de Finances. La loi de Finances de l'année et les lois rectificatives évaluent les ressources qui sont attendues au cours de l'année civile de la rémunération des services rendus et autres services assimilés, du produit des amendes et redevances, du revenu du domaine des exploitations de tous services de l’État, ainsi que des intérêts des prêts et avances du Trésor et des produits divers. Le Gouvernement est habilité par décret à fixer les tarifs des rémunérations perçues par l'État pour services rendus.
CHAPITRE II Charges du Budget Général de l‘État
Art. 8 - Énumération des Charges du Budget Général de l’État Les charges budgétaires de l'État comprennent :
CHAPITRE III Nature et portée des autorisations budgétaires
SECTION I Ouverture de crédit
Art. 9 - Ouverture de crédit Les crédits ouverts par les lois de Finances pour couvrir chacune des charges du Budget Général de l'État sont regroupés par missions relevant d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs ministères. Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. Cependant, une mission spécifique regroupe les crédits des Pouvoirs Publics, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou de plusieurs dotations globales. De même, une mission regroupe les dotations relatives aux crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles, à des dépenses accidentelles ou à des dépenses dont la répartition par programme ne peut être déterminée au moment du vote des crédits. L’application de ces crédits globaux aux programmes qui les concernent est ensuite réalisée par transfert par voie de décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement ou par arrêté pris par les Ministres chargés des Finances et du Budget. Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.
Art. 10 - Présentation des crédits par catégorie Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les catégories mentionnées à l'article 8. A l'intérieur de chaque catégorie, la répartition des crédits par chapitre, article et/ou paragraphe est effectuée conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur. La présentation des crédits par catégorie est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes de solde de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature et ne peuvent de ce fait être dépassés. Les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes de solde sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.
Art. 11 - Respect de l’autorisation parlementaire Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ordonnateurs des dépenses qui sont les Chefs d'Institution, les membres du Gouvernement ou toute autre personne nommément désignée par un texte législatif ou réglementaire. Ils ne peuvent être modifiés que par une loi de Finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 19, 20, 21 et 22 ci-dessous. Il en va de même de la modification des emplois autorisés entre les ministères, sauf à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l’article 19 alinéas 2 et 3. Les crédits ouverts sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement. Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
Art. 12 - Caractéristiques des crédits d’investissement Les dépenses d'investissement font l'objet d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. L'autorisation de programme est la limite supérieure du crédit qui peut être engagé pour l'exécution d'un investissement. Une autorisation de programme couvre une ou plusieurs opérations. Chaque opération doit constituer une unité individualisée formant un ensemble cohérent immédiatement exploitable.
Art. 13 - Caractères des crédits Les crédits sont limitatifs, évaluatifs ou provisionnels. Ces trois catégories de crédits doivent faire l'objet de programmes distincts : a) Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas ci-après. Les dépenses ne peuvent être engagées, ni ordonnancées, ni payées que dans la limite des crédits ouverts. b) Les crédits à caractère évaluatif sont des prévisions de dépenses obligatoires, limitativement énumérées ci-dessous et dont le règlement ne saurait souffrir d'insuffisance de crédits. Ces dépenses s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux programmes qui les concernent. Il en est ainsi des dépenses de la dette publique, de la dette viagère, de réparations civiles, de frais de justice, de remboursements et restitutions de droits indûment perçus, de frais financiers, de ristournes et reversements, de contributions payées en application de conventions internationales, des dépenses d'investissement bénéficiant d'un financement affecté dès lors qu'elles ont été régulièrement engagées, de toutes autres dépenses sur une liste contenue dans la loi de Finances annuelle. Sous réserve de l’alinéa 6 de l’article 9 de la présente loi, les Ministres chargés des Finances et du Budget sont habilités, le cas échéant, à cet égard à ouvrir des crédits supplémentaires pour acquitter les dépenses à caractère obligatoire se rapportant aux dépenses susvisées. Les éventuels paiements en dépassement au titre de ces dépenses impliquent une régularisation par renflouement des crédits correspondants, au plus tard par la loi de règlement. c) Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de Finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire contresigné par les Ministres chargés des Finances et du Budget. La liste des programmes dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de Finances. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses diverses et imprévues. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris dans les conditions posées par l'article 20.
SECTION II Nature des crédits et leur portée
Art. 14 - Dépenses courantes de solde Les dépenses courantes de solde comprennent : les rémunérations d'activité des fonctionnaires civils et militaires, composées principalement du traitement, du supplément familial de traitement ainsi que de diverses indemnités liées à la fonction ou à la solde, les cotisations et contributions sociales, les prestations sociales et allocations de solde. Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de Finances. Toutefois, les transformations d'emplois, ainsi que les avancements et les modifications de rémunérations, qui ne sont pas de nature à provoquer un dépassement des crédits préalablement ouverts, peuvent être opérés par décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement.
Art. 15 - Dépenses courantes hors-solde Les dépenses courantes hors solde comprennent :
Art. 16 - Dépenses courantes structurelles Les dépenses courantes structurelles sont les dépenses limitées dans le temps, destinées à la réalisation d'objectifs majeurs de redressement ou d'ajustement structurel. Les dépenses courantes structurelles comprennent :
Art. 17 - Dépenses d'investissement Les dépenses d'investissement comprennent :
Les dépenses d'investissement comprennent les dépenses d'investissement directes de l'État ainsi que celles réalisées avec l'aide de l'État.
Art. 18 – Dépenses d’opération financières Les dépenses d’opération financières comprennent : - les prêts et avances ; - les dépenses de participation financières.
SECTION III Modifications des répartitions des crédits
Art. 19 – Mouvements de crédit Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder le taux de 10% des crédits. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés. Au-delà de ce taux de 10%, toute dotation complémentaire doit faire l’objet d’une loi de Finances rectificative. Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications dans la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.
Sous réserve de l’alinéa 6 de l’article 9 de la présente loi, les virements et transferts sont effectués par décret pris en Conseil du Gouvernement, sur rapport des Ministres chargés des Finances et du Budget, après information des commissions de l'Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu spécial, inséré au rapport établi. Aucun mouvement de crédit ne peut être effectué entre les catégories des dépenses de personnel, de transferts et de subventions et des autres catégories de dépenses.
Art. 20 - Ouverture de crédit en cas d'urgence, décret d'avances En cas d'urgence, des décrets d'avances pris après avis du Bureau Permanent, à défaut de celui des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de Finances. A cette fin, les décrets d'avances procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1% des crédits ouverts par la loi de Finances de l'année. Le Bureau Permanent ou la commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai sus-mentionné. La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de Finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de Finances afférent à l'année concernée. En cas d’extrême urgence, de calamité nationale ou en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national constaté collégialement par le Gouvernement, des crédits supplémentaires et/ou des recettes correspondantes peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des Finances, par décret d'avances pris en Conseil des Ministres. Un projet de loi de Finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
Art. 21 – Blocage ou annulation de crédit Les Ministres chargés des Finances et du Budget sont habilités, par arrêté ministériel, à geler ou à annuler les crédits qui deviennent sans objet ou pour toute autre raison après accord du Ministre intéressé. Information en est donnée au Bureau Permanent et à la commission chargée des Finances respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. 22 - Reports Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. Toutefois, les crédits disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Budget et du Ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur la catégorie des dépenses courantes de solde.
CHAPITRE IV Affectations de recettes
Art. 23 - Des atténuations aux principes d'unité et d'universalité budgétaires Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de Budgets Annexes, de Comptes Particuliers du Trésor, d'opérations en Fonds de Contre-Valeur et assimilés, des dons et aides, d'opérations en Capital de la Dette Publique ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général de l’État, d'un Budget Annexe ou d'un Compte Particulier du Trésor.
SECTION IProcédures d'affectation
Art. 24 – Procédures particulières Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du Budget Général de l’État, d'un Budget Annexe ou d'un Compte Particulier du Trésor sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissement de crédits.
Art. 25 - Fonds de concours |