Loi n° 2004-009 du  26 Juillet 2004

portant Code des Marchés Publics

 

Finances Publiques

 

Textes législatifs Textes réglementaires Corps de loi

 

REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI  n°2004 – 009 DU 26 JUILLET 2004

portant Code des Marchés Publics

 EXPOSE DES MOTIFS

Le Gouvernement de la République de Madagascar a adopté au début de l’année 2004, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, appelé communément le DSRP complet.

Renfermant la stratégie et le plan d’actions visant à nous permettre de parvenir à un développement économique rapide et durable et de réduire de moitié en dix ans la pauvreté qui touche encore actuellement près de 80% de la population.

Ce DSRP repose essentiellement sur trois axes principaux que sont :

-                     la restauration de l’État de droit et d’une société pratiquant la bonne gouvernance ;

-                     la promotion d’une croissance économique à base sociale très élargie et concernant le plus grand nombre ;

-                     la promotion des systèmes de la sécurisation humaine et matérielle et de protection associant les couches les plus vulnérables de la population.

La réforme comme la modernisation de l’achat dans le secteur public s’inscrit naturellement dans le premier axe stratégique, relatif à la bonne gouvernance. L’un des objectifs globaux vise la lutte contre la corruption, la transparence de la gestion et l’amélioration de la qualité des services rendus.

Par le présent Code, le Gouvernement malgache entend réaffirmer sa volonté politique de s’impliquer de façon responsable dans la pratique de la bonne gouvernance, dont  les éléments essentiels sont l’obligation de rendre compte, l’imputabilité, la rigueur, l’allègement, la transparence des procédures et des résultats et l’efficacité.

Ce qui est d’ailleurs souligné à l’article 4 du présent Code qui dispose que : « Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, d’efficacité et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficience de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics… ».

Commencée en l’année 2000, dans le cadre national de la Réforme et le Renforcement des Organes de Contrôle (CRROC) qui en a jeté les bases par le renforcement des acquis des modifications antérieurs, tout en le mettant au diapason de la modernisation, la conception du nouveau Code a été poursuivie dans un cadre plus élargi impliquant la participation, outre celui du Comité National de Pilotage et de Suivi de la Réforme, des partenaires techniques et financiers, qu’était le Country Procurement Assessment Review (CPAR) ou la Revue par Pays des Processus de Passation des Marchés, menée entre décembre 2002 et juin 2003.

Le CPAR a conclu à un éventail de recommandations dont l’essentiel peut se résumer en ces points :

o                   élaboration d’un nouveau cadre juridique et réglementaire plus clair, basé sur les pratiques internationales ;

o                   renforcement du partenariat avec les opérateurs économiques et préservation des intérêts et des droits de ces derniers par l’institution d’un mécanisme de recours indépendant ;

o                   renforcement de la capacité institutionnelle par la professionnalisation de l’achat public tant au sein de l’Administration qu’à celui du secteur privé ;

o                   mise en place d’un système de contrôle et introduction du principe d’une Autorité de Régulation des Marchés Publics dont la tâche essentielle sera de suivre, d’assister la passation des marchés et de procéder à l’évaluation et suivi de la performance de l’achat dans le secteur public ;

o                   renforcement du dispositif de lutte contre la corruption, incluant les modalités d’application des sanctions.

C'est dire que le présent Code se distingue :

o                   par son caractère solennel : son adoption par la voie législative doit être perçue sous le triple aspect de la consécration des aspirations de la population à une bonne gouvernance, de la légitimation de l’action publique et du renforcement de la crédibilité de l’État tant interne qu’externe.

o                   par son caractère d’universalité, en ce qu’il tâche de prendre en compte les réalités nationales, tout en intégrant de nouveaux mécanismes devant nous permettre d’être plus performant dans le contexte de la globalisation des échanges commerciaux aux niveaux international et régional.

o                   et enfin, par son caractère systématique, s’agissant d’un document destiné à rassembler l’ensemble du droit des marchés publics malgache dans un texte unique, d’où s’inspireront et découleront les textes d’application, tant dans leur esprit que dans leur lettre. Systématique, il s’est également voulu être simple, clair et d’intelligibilité aisée.

 

Les principales préoccupations destinées à guider le législateur pour la compréhension du Code sont les suivantes :

o                   suivre un plan clairement déterminé, définissant les marchés publics, en établissant les principes fondamentaux, en déclinant les acteurs puis le processus de gestion ou l’institution de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, enfin le règlement des différends ;

o                   capitaliser les acquis des réformes antérieures, notamment la notion de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), les seuils de contrôle a priori et a posteriori, ou encore l’établissement de plan de passation de marchés par les services administratifs ;

o                   prendre en compte les effets de l’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, avec toutefois des dispositions particulières d’assistance technique à certaines communes.

 

Le Code comprend onze titres :

o                   le Titre Préliminaire définit la notion de marché public suivie d’une énumération des différents types de marchés publics en quatre catégories (travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles) et le champ d’application du présent Code ;

o                   Le Titre I énonce les principes généraux et institue l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

o                   Le Titre II énumère les intervenants au niveau du secteur public dans le processus de passation de marché public, tels que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), la Commission d’Appel d’Offres et les Groupements d’Achats Publics ;

o                   Le Titre III énumère les intervenants cocontractants de l’Administration et précise les critères de qualifications, d’exclusion et de candidature des groupements d’entreprises ;

o                   Le Titre IV décrit les procédures de passation des marchés publics, et donne de précision sur le mode de computation des seuils, la publicité et les modes de passation des marchés publics (Appel d’offres ouvert, Appel d’offres ouvert avec pré-qualification, Appel d’offres ouvert en deux étapes, Appel d’offres restreint, Appel d’offres infructueux…) ;

o                   Le Titre V se rapporte à l’exécution proprement dite des marchés publics : il mentionne la forme des marchés publics, l’objet et contenu des marchés publics, les prix des marchés, les garanties, ainsi que les changements en cours d’exécution des marchés publics et les règlement des marchés publics ;

o                   Le Titre VI concerne la résiliation et ajournement des marchés publics ;

o                   Le Titre VII constitue l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et précise son organisation, son fonctionnement et ses missions ;

o                   Le Titre VIII régit le mode de règlement des litiges et recours ;

o                   Le Titre IX traite de l’Éthique des Marchés Publics ;

o                   Le Titre X concerne les dispositions diverses et finales.

 

La réforme comme la modernisation du Code de marché s’inscrit dans la durée : elle doit être menée de manière progressive. Les étapes franchies revêtent cependant un caractère irréversible.

L’adoption de ce Code marque le premier pas qui constitue le jalon fondamental dans ce processus de réforme. Suivra la mise en œuvre des textes d’application, en particulier des décrets et arrêtés dont l’annonce est faite dans les articles du présent Code, ainsi que les documents d’appui (Cahiers de Clauses Administratives Générales – (CCAG), Dossier d’Appel d’Offres – (DAO), Cahiers de Clauses Administratives Particulières – (CCAP)…).

Un vaste programme d’Information, d’Éducation et de Communication pour un Changement de Comportement (IEC/CCC) confortera l’internalisation et l’appropriation de la réforme à tous les niveaux : ordonnateurs et comptables publics, contrôleurs et vérificateurs, universitaires, opérateurs économiques…

 Tel est l’objet de la présente loi.

 

 

Textes législatifs Textes réglementaires Exposé des motifs

 

REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI n°2004 – 009 DU 26 JUILLET 2004

portant Code des Marchés Publics

 

L’assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances respectivement en date du 16 juin 2004 et du 24 juin 2004, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 Vu la Constitution ;

Vu la décision n°11 – HCC/D3 du 14 juillet 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

 Promulgue la loi dont la teneur suit :

  

TITRE PRELIMINAIRE

 Article premier - La notion de marché public :

Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits conclus à titre onéreux avec des personnes publiques, ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 3 du présent Code désignées ci-après sous le terme « Autorité Contractante », pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles.

Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables aux conventions de délégation de service public par lesquelles l’Autorité Contractante délègue à une personne physique ou morale la réalisation des prestations de service public, comportant ou non un investissement préalable, lorsque la rémunération du délégataire est principalement constituée par les redevances payées par les usagers de service. Les principes généraux du droit définis par l’article 4 du présent Code et de mise à la concurrence définis aux articles 15 à 21 du présent Code leur sont applicables.

 Art. 2 - Les différents types de marchés publics :

I-        Les marchés de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil.

II-     Les marchés de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

III-   Les marchés de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

IV-   Les marchés de prestations intellectuelles ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée, les contrats de conduite d’opération et les contrats de maîtrise d’œuvre et les services d’assistance  informatique.

V-      Un marché public relevant d'une des quatre catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement.

Art. 3 - Champ d’application

I.    Les dispositions du présent Code s’appliquent aux marchés conclus par les Autorités Contractantes suivantes:

-  l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'État le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent Code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs établissements publics.

-  Toute entité publique ou privée bénéficiant ou gérant un budget de l’État ou d’une collectivité publique ou tout autre financement public

-  Toute société d’État à participation majoritaire de l’État.

 II.   Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables :

v  aux conventions et marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale et aux conventions ou marchés conclus avec des organisations internationales en vue de se procurer des travaux, des fournitures, des services ou des prestations intellectuelles ;

v aux marchés relatifs à des travaux, des fournitures, des services ou des prestations intellectuelles conclus, pour l'application d'un accord international concernant le stationnement de troupes ;

v  aux marchés relatifs à des travaux, des fournitures, des services ou des prestations intellectuelles conclus pour l'application d'un accord international passé entre l’État Malgache et un ou plusieurs États  en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet ou d'un ouvrage. 

III. Les marchés inférieurs à un montant fixé par réglementation d’application qui sont passés par bon de commande ne sont pas soumis à des règles formelles de mise à la concurrence.

 TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

 Art. 4 - Principes généraux régissant les marchés publics

Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficience de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, une planification rigoureuse des opérations de mise à la concurrence, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre évaluée la moins disante ou de la proposition évaluée la plus avantageuse. Ces principes généraux sont mis en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent Code.

Pour l’application et le respect de ces principes, il est institué une Autorité de Régulation dont les missions et les attributions sont fixées à l’article 54 du présent Code. 

TITRE II

DES ORGANES DE L’ACHAT PUBLIC

 Art. 5 - La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

I.    La Personne Responsable des Marchés Publics est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation du marché depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation du titulaire et l’approbation du marché définitif. Une Unité de Gestion de la Passation des Marchés (UGPM) est créée auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics à cette fin.

II.   En l’absence de délégation spécifique, la Personne Responsable des Marchés Publics est :

v      pour l'État, le Chef d’Institution ou le Ministre ordonnateur compétent au regard du département ministériel destinataire du marché.

v      pour les Provinces Autonomes, le chef de l’exécutif de la province.

v      pour les régions, le chef de région.

v      pour les communes, le maire.

   v     pour les établissements publics, le directeur de l’établissement public.

Pour certaines catégories de communes, à définir par voie réglementaire, des mesures d’assistance technique dans le processus de gestion des marchés publics peuvent être mises en place.

III.   La Personne Responsable des Marchés Publics peut déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs Personnes Responsables des Marchés Publics déléguées après accord de l’Autorité Contractante. Des Personnes Responsables des Marchés Publics déléguées spécialisées par secteurs peuvent également être instituées.

Art. 6 - Commission d’Appel d’Offres

I.  La Commission d’Appel d’Offres est chargée de procéder à l’examen des candidatures et à l’évaluation des offres ou propositions remises.

II. La Commission d’Appel d’Offres est présidée par la Personne Responsable des Marchés Publics qui en désigne les membres.

III.     En tant que de besoin, la Personne Responsable des Marchés Publics peut adjoindre à la Commission d’Appel d’Offres la compétence de personnes spécialisées dans le cadre de l’évaluation des offres remises.

IV.  La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres sont déterminées par voie réglementaire.

 Art. 7 - Les groupements d'achats publics

I. Des groupements d’achats publics peuvent être constitués par les Autorités Contractantes.

 

II.  Selon l’importance de leurs besoins, un ou plusieurs départements ministériels peuvent être constitués par décret en conseil de gouvernement en groupement d’achats publics ou donner lieu à la création d’une cellule d’achats publics.

Pour chaque groupement, un arrêté interministériel désigne les membres représentant les départements ministériels concernés et parmi eux, un Chef de File chargé de procéder dans le respect des règles prévues par le présent Code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.

L’un des membres représentant du département ministériel peut être habilité à signer avec le titulaire retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu’il les a préalablement déterminés.

 

III. La Commission d’Appel d’Offres du groupement d’achats  est composée des personnes  désignées par les membres du groupement. Elle est présidée par la Personne Responsable des Marchés Publics du chef de file.

 

IV. La Personne Responsable des Marchés Publics du chef de file choisit le cocontractant après avis de la Commission d’Appel d’Offres.

 

V.  La Personne Responsable des Marchés Publics de chaque membre du groupement d’achats, pour ce qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. Le décret pris en Conseil de Gouvernement peut toutefois prévoir que le chef de file sera mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement.

 TITRE III

DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

 Art. 8 - Qualifications

I.    Tout candidat à un marché public doit démontrer qu’il a la capacité juridique, technique et financière et l’expérience nécessaire pour exécuter les prestations, objet du marché.

II.   A l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

o  des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. La liste de ces renseignements et documents est fixée par voie réglementaire.

o  une attestation sur l’honneur que la situation du candidat est conforme aux prescriptions des alinéas 1 à 5 de l’article 9;

o  une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour les infractions visées à l’alinéa 6 de l’article 9.

La Personne Responsable des Marchés Publics précise dans le Dossier d’Appel d’Offres les critères de qualification et les renseignements et documents que doit produire le candidat à l’appui de ces critères.

 Art. 9 - Exclusion des marchés publics:

Ne sont pas admis à concourir aux marchés publics :

o  Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ;

o  Les personnes physiques ou morales admises en règlement judiciaire qui ne peuvent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité.

o  Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas souscrit à leurs obligations fiscales ou para fiscales à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

o  Les entreprises dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés Publics ou les membres de la Commission d’Appel Offres possèdent des intérêts financiers ou personnels directs de quelque nature que ce soit.

o  Les entreprises affiliées aux prestataires de service ayant contribué à préparer tout ou partie des Dossiers d’Appel d’Offres ou de consultation.

o  les personnes physiques ou morales qui ont fait l’objet d’exclusion temporaire ou définitive résultant d’une infraction au Code Pénal ou prononcée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour atteinte à la réglementation des marchés publics.

 Art. 10 - Candidatures des Groupements d’entreprises

I- Les entreprises peuvent présenter leur candidature, leur offre ou leur proposition  sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché. Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots.

 II- Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à- vis de la Personne Responsable des Marchés Publics, et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché.

 III- En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.

 IV- Les candidatures, les offres et les propositions sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

 V-  Les candidats ne peuvent  présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

 Art. 11 - Présentation des offres

Les offres sont présentées sous la forme d’un acte d'engagement tel que défini à l'article 30 et établi en un seul original par les candidats aux marchés.

Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

 Art. 12 - Critères et modalités de sélection des offres

I-     L’offre évaluée la moins disante est déterminée sur la base du prix et, le cas échéant, d’autres critères, tels que les coûts d’utilisation, délai d’exécution, calendrier de paiement et standardisation, qui doivent être énumérés dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ou d’invitation et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires

 II-    Les offres comportant une variante par rapport à l’objet du marché tel qu’il a été défini par la Personne Responsable des Marchés Publics sont évaluées sur leur mérite propre quand la possibilité en est prévue au Dossier d’Appel d’offres.

 III-  La qualification du Candidat qui a présenté l’offre évaluée la moins disante est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des garanties techniques et professionnelles qu’il a soumises et de sa situation financière en application des dispositions de la section du présent titre.

 IV-  Lors de la passation d’un marché, une préférence peut être attribuée à  l’offre présentée par une entreprise nationale. Cette  préférence s’applique exclusivement aux secteurs de l’économie nationale qui font l’objet d’une protection particulière  et doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder dix pour cent. La préférence ne peut être invoquée si elle n’a pas été prévue au Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

 Art. 13 - Offres anormalement basses ou anormalement hautes

Si une offre paraît anormalement basse ou anormalement haute à la Personne Responsable des Marchés Publics, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.

 TITRE IV

DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

 Section I

SEUILS D’APPLICATION DES PROCEDURES

 Art. 14 - Mode de computation des seuils

La détermination des seuils est effectuée dans les conditions suivantes quel que soit le nombre de candidats auxquels il est fait appel.

I-       En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque la Personne Responsable des Marchés Publics décide de mettre en œuvre dans une période de temps et dans un périmètre délimité un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle ou technique ou économique.

II-     En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent raisonnablement être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.

III-  En ce qui concerne les marchés comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la totalité des lots.

Section II

PUBLICITE

 Art. 15 - Organisation de la publicité

I-       L’Autorité Contractante est tenue de publier chaque année un avis général de passation des marchés recensant la liste de l’ensemble des marchés publics qu’elle prévoit de passer par appel d’offres durant l’exercice budgétaire. Cet  avis général de passation est établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.

 II-     Chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d'un avis spécifique d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.

 III-   Les avis généraux de passation des marchés et les avis spécifiques d'appel public à la concurrence sont insérés à la fois dans un journal spécialisé de l’administration et dans au moins un journal quotidien de grande diffusion. Pour les appels d’offres de portée internationale, les avis spécifiques d'appel public à la concurrence sont également insérés dans un journal à diffusion internationale. La liste des publications considérées  comme revêtant au sens du présent article le caractère de journal spécialisé de l’administration, de journal quotidien de grande diffusion, ou de journal à diffusion internationale est fixée par voie réglementaire. Cette liste est mise gratuitement à disposition du public dans toutes les administrations.

 Art. 16 - Dématérialisation des procédures

I-    Les avis généraux de passation des marchés et les avis spécifiques d’appel public à la concurrence peuvent faire l'objet d'une publicité par voie électronique. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions prévues par l’article 15 du présent Code.

 II- Les documents des marchés peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique. Cette voie de transmission est néanmoins complémentaire de la transmission par voie postale.

 III- Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique.

 IV-   Des enchères électroniques peuvent être organisées pour l'achat de fournitures courantes dont le montant est inférieur aux seuils prévus pour l’application des dispositions de l’article 24 du présent Code.

 V-     Un texte réglementaire précisera les modalités d’application du présent article.

 Section III

MODES DE PASSATION

 Art. 17 - Présentation des procédures de passation.

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une Autorité Contractante choisit l’offre évaluée la moins disante, sans négociations, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont directement été invités par l’Autorité Contractante.

L’appel d’offres ouvert constitue le mode de dévolution des marchés publics auquel doivent recourir par principe tous les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent Code. Il ne peut être dérogé à l’obligation de mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres ouvert que dans les seuls cas prévus aux articles 21 à 26 du présent Code et dans le respect des seuils prévus par voie réglementaire.

L’appel d’offre ouvert peut intégrer une phase de pré-qualification. Il peut également être organisé en deux étapes.

La Personne Responsable des Marchés Publics peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

 Art. 18 - Appel d’offres ouvert

I.    Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public au moins trente jours avant la date limite de remise des offres par la publication d’un avis spécifique d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 15 du présent Code.

L’avis spécifique d’appel public à la concurrence indique aux candidats les modalités de retrait du Dossier d’Appel d’Offres ouvert, et notamment, le cas échéant, la somme à payer pour obtenir ce dossier.

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités de la Personne Responsable des Marchés Publics six jours au plus tard avant la date limite de remise des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré un Dossier d’Appel d’Offres devront être destinataires des réponses de la Personne Responsable des Marchés Publics.

Pour soumissionner, les candidats sont tenus d’établir un pli remis à l’Autorité Contractante par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité des éléments qu’ils contiennent.

 II.     A l’expiration des date et heure limites de remise des offres, la Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de procéder à l’ouverture des plis de soumission. Seuls peuvent être ouverts les plis de soumission reçus au plus tard à la date et heure limites de remise des offres.

Les plis contenant les offres peuvent être envoyés par service postal public ou privé. Les plis doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture. Le règlement de l’appel d’offres doit également autoriser leur remise au début de la séance publique d’ouverture des plis

 III.   La séance d’ouverture des plis contenant les offres a lieu à la date limite fixée pour le dépôt des offres. La Personne Responsable des Marchés Publics, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, ouvre les enveloppes contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant le montant des rabais proposés, sont lus à haute voix ; la présence ou l’absence de garantie d’offre est également mentionnée. Ces renseignements sont consignés dans le procès verbal de la séance d’ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par la Personne Responsable des Marchés Publics. Ce procès verbal est remis par la suite à tous les candidats. 

IV.   L’examen de la recevabilité des candidatures et des offres, l’évaluation des offres et leur classement sont effectués dans les conditions prévues à l’article 12 du présent Code. 

V.   La Personne Responsable des Marchés Publics peut demander par écrit aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. 

VI.  Sur la base de l’avis rendu par la Commission d’Appel d’Offres, La Personne Responsable des Marchés Publics élimine les offres non conformes et choisit l’offre évaluée la moins disante. 

VII.  La Personne Responsable des Marchés Publics peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché. Les modifications apportées dans le cadre de cette mise au point du marché seront consignées et justifiées dans un rapport joint au marché. Ce rapport sera notifié au titulaire dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 27 du présente Code. 

Art. 19 - Appel d’offres ouvert avec pré-qualification

I.     Dans le cas où le marché a pour objet soit la réalisation de travaux ou la livraison de fournitures revêtant une importance et/ou une complexité particulière, soit l’exécution de prestations de services spécialisés, l’appel d’offres ouvert peut intégrer une phase de pré-qualification ayant pour objet d’éliminer les candidats n’ayant pas l’aptitude à exécuter le marché de manière satisfaisante. 

II.     L’aptitude d’un candidat à exécuter le marché doit s’apprécier au regard des moyens humains et matériels dont il dispose, de sa capacité financière et enfin de ses références relatives à l’exécution de prestations analogues à celles qui constituent l’objet du marché.