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REPOBLIKAN’i
MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
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LOI n°2004 –
032
fixant
les principes fondamentaux régissant les organes administratifs
d’inspection
ou
de contrôle
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PRELIMINAIRE
Des
organes administratifs d’inspection ou de contrôle
des
finances publiques malgaches
CHAPITRE
UNIQUE
De
la nature des organes ADMINISTRATIFS
d’inspection
ou de contrôle
Article
premier.– Les
organes administratifs d’inspection ou de contrôle des finances
publiques malgaches comprennent :
-
l’Inspection
Générale de l’État qui, de par ses attributions d’auditeur
interne, exerce son contrôle sur tous les services publics de l’État,
civils ou militaires, ainsi que sur toutes les Collectivités
Territoriales Décentralisées et, d’une manière générale, sur
tous organismes relevant de la République de Madagascar ou auxquels
elle apporte son concours financier. Ce contrôle ne peut toutefois
pas porter atteinte à l’indépendance de la magistrature telle
qu’elle est garantie par la Constitution. Cette exception ne vise
pas l’organisation et le fonctionnement des services judiciaires
qui demeurent soumis au contrôle des organes de contrôle, objet de
la présente loi.
-
le
Contrôle Financier, placé sous tutelle technique des Ministres
chargés des Finances et/ou du Budget, a pour mission d’assurer,
de façon permanente et sur toute l’étendue du territoire
national, le contrôle interne des opérations du Budget de l’État,
des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Budgets
Annexes et du Budget des Établissements Publics et, d’une manière
générale, toutes les opérations affectant les finances publiques.
Ce contrôle interne peut être prolongé par des investigations sur
place, toutes les fois que celles-ci sont jugées nécessaires à la
bonne gestion des deniers publics et à la protection des droits des
tiers ;
-
l’Inspection
Générale des Finances, placée sous l’autorité directe des
Ministres chargés des finances et/ou du Budget, qui a pour mission
de procéder à la vérification de la gestion des ordonnateurs et
de celle des comptables publics des services centraux déconcentrés
ou rattachés du Ministère chargé des Finances et/ou du Budget
ainsi que des services et établissements publics de l’État des
collectivités territoriales décentralisées et plus généralement
de tout organisme qui quelque soit son statut bénéficie du
concours financier de l’État;
-
les
Membres de Commission ou de Comité au sein de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics, qui a entre autres pour mission de procéder
à l’examen a priori et a posteriori des proposition et des décisions
en attribution des marchés qui sont prises par la Personne
Responsable des Marchés Publics.
-
ainsi
que les corps et services administratifs de contrôle dont les
statuts sont définis par voie réglementaire.
Article
2.–
Les compétences, la structure, l’organisation et le
fonctionnement de chaque organe d’inspection ou de contrôle font
l’objet de textes réglementaires spécifiques.
TITRE
I
Des
principes fondamentaux communs aux organes
d’inspection ou de contrôle
CHAPITRE
I
Du
principe d’indépendance
Article
3.–
Dans l’exercice de leurs attributions d’inspection ou de contrôle,
les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Contrôleurs
d’État, les Membres de Commission ou de Comité au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics sont indépendants.
Ils
ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.
Ils
formulent, selon le cas, un jugement sans parti pris, une opinion
objective sur des faits établis, un avis à l’abri de toute
pression externe, et notamment celle des autorités politiques et
administratives.
Les
Inspecteurs d’État,
les Inspecteurs des Finances et les Contrôleurs
d’État peuvent, selon les circonstances et en cas de flagrance,
se saisir directement sous réserve d’une régularisation ultérieure
par un ordre de mission, ou être saisis par l’autorité de
rattachement, des dossiers ou de cas relevant de leur compétence
pour des missions non prévues dans le Programme de Travail Annuel
(PTA).
Article
4.–
Aucun
Inspecteur d’État, ni Inspecteur
des Finances, ni Contrôleur d’État ne
peut procéder à un acte relevant de ses fonctions :
-
lorsqu’il
s’agit de ses propres intérêts et de ceux de son conjoint ;
-
lorsqu’il
s’agit d’activités ou de travaux dans lesquels il est
personnellement ou financièrement impliqué ;
-
lorsqu’il
est membre d’une assemblée délibérante, d’un conseil
d’administration ou d’un organe de gestion d’organismes
publics placés sous son contrôle.
Article
5.–
L’Inspection Générale de l’État, l’Inspection Générale
des Finances et le Contrôle Financier sont rattachés à la Présidence
de la République conformément à l’article 56 de la
Constitution.
Article
6.–
L’Inspection Générale des Finances est placée sous l’autorité
directe des Ministres chargé des Finances et/ou du Budget.
Article
7.–
Les Membres de Commission ou de Comité au sein de l’Autorité de
Régulation des Marchés
Publics, organisme indépendant, sont régis par le Code des Marchés
Publics.
Article
8.–
Les décisions, observations et recommandations dûment justifiées
ainsi que les visas et avis formulés par l’Inspection Générale
de l’État, l’Inspection Générale des Finances, le Contrôle
Financier et les Membres de Commission ou de Comité au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ne peuvent être
remis en cause par l’autorité de rattachement que pour des motifs
déterminants, qui seront concrétisés par une note expresse de
cette dernière insérée dans le dossier à titre de pièce
justificative.
Article
9.–
Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Contrôleurs
d’État, les Membres de Commission ou de Comité au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ne peuvent être
poursuivis sur le plan disciplinaire ou pénal pour les conclusions
et recommandations formulées dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article
10.–
Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Contrôleurs
d’État, les Membres de Commission ou de Comité au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, sont tenus
d’observer la neutralité politique dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article
11.–
La loi détermine le statut des Inspecteurs d’État, classés hors
hiérarchie et hors catégorie parmi les corps de fonctionnaires
civils et militaires. Elle détermine également le statut des Contrôleurs
d’État placés hors échelonnement indiciaire appelés à
seconder les Inspecteurs d’État.
La
nature, les conditions et les modalités d’octroi des droits,
indemnités et avantages rattachés à ces corps de fonctionnaires
sont fixées par voie réglementaire.
Article
12.–
Les droits et avantages attribués aux Membres de Commission ou de
Comité au sein de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
sont définis par voie réglementaire, sur proposition conjointe des
Ministres chargés des Finances et/ou du Budget.
CHAPITRE
II
Du
principe de la responsabilité
Article
13.–
Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Membres
de Commission ou de Comité au sein de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics sont personnellement et pécuniairement
responsables :
-
des
travaux de vérification qu’ils réalisent et notamment des
conclusions et recommandations contenues dans les rapports qu’ils
établissent et signent ;
-
du
contrôle qu’ils exercent sur les actes d’engagement et/ou de
liquidation de dépenses conformément aux lois et règlements en
vigueur en vue de s’assurer de la disponibilité des crédits, de
la disponibilité du poste budgétaire, du respect des règles
statutaires régissant les nominations, les recrutements, les
avancements ou les promotions de grade, et des règles de
constatation du service fait ;
-
de
la conformité du projet de marché public à la législation et à
la réglementation relative à la passation des marchés publics ;
-
du
respect des règles de passation et de gestion des marchés publics.
CHAPITRE
III
Du
principe d’intégrité et d’objectivité
Article
14.–
Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Contrôleurs
d’État, les Membres de Commission ou de Comité au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ne doivent pas
laisser des préjugés ou parti pris entraver leur objectivité.
A
cet effet, ils sont tenus de motiver par écrit leurs positions,
observations et recommandations, visas ou avis. Ceux-ci portent sur
des considérations tenant exclusivement à la régularité des
actes administratifs ou budgétaires pris, ou à la conformité
aux lois et règlements en vigueur des marchés, des demandes
d’engagement, de mandatement et, d’une manière générale, de
la gestion budgétaire.
Article
15.–
Les Inspecteurs d’État, lors de leur nomination à leur premier
poste et avant d’entrer en fonction, prêtent serment en ces
termes :
« Je
jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, et de me conduire
en tout, en digne et loyal Inspecteur d’État, ayant toujours à
l’esprit la sauvegarde des intérêts du Trésor Public et la
protection des droits des particuliers dans le strict respect de la
Constitution, des lois et des règlements de l’État ».
Ils
ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Le
serment est prêté devant la Cour Suprême réunie en audience
ordinaire.
La
violation de ce serment expose son auteur à sa traduction devant le
Conseil de discipline de son corps.
CHAPITRE
IV
Du
principe de l’universalité du contrôle
Article
16.–
Le domaine de compétence des organes administratifs d’inspection
ou de contrôle des finances publiques s’étend à l’ensemble
des opérations liées à l’élaboration, à l’exécution, au
suivi et au contrôle des lois de finances, telles qu’elles sont définies
dans le cadre de la loi organique portant dispositions générales
sur les finances publiques et les textes pris pour son application.
Ce
contrôle s’effectue selon les compétences de chaque organe de
contrôle, soit a priori, soit de manière concomitante, soit a
posteriori.
Il
porte principalement sur les différentes phases de l’exécution
des recettes et des dépenses budgétaires, le respect des règles
relatives à la passation des contrats administratifs, la gestion
des emplois publics et l’administration du patrimoine.
L’exécution
de ces contrôles ne fait pas obstacle à ceux exercés par ailleurs
par les ordonnateurs, les comptables publics ainsi que les autres
corps ou services d’inspection des ministères.
Article
17.–
Le champ d’application du contrôle ou de l’inspection des
finances publiques concerne l’ensemble du secteur public constitué
par l’État et ses services annexes ou déconcentrés, les
Provinces Autonomes et leurs Collectivités Territoriales Décentralisées
composantes, les Entreprises publiques et Établissements Publics
Nationaux ou Locaux et, d’une manière générale, tous les
organismes recevant un concours financier de l’État ou des
Provinces Autonomes.
TITRE
II
Des
principes
fondamentaux spécifiques à chaque organe administratif
d’inspection
ou de contrôle
CHAPITRE
PRELIMINAIRE
Des
pouvoirs de contrôle
général
du
Président de la République
Article
18.-
Pour exercer les pouvoirs de contrôle général qu’il tient de la
Constitution, le Président de la République dispose de deux
organismes : l’Inspection Générale de l’État et le Contrôle
Financier.
Article
19.-
Les Inspecteurs d’État et les Contrôleurs d’État exercent
leurs activités au sein de l’Inspection Générale
de l’État, de l’Inspection Générale des Finances et du Contrôle
Financier sous réserve des exceptions prévues par leurs statuts
respectifs.
CHAPITRE
PREMIER
Du
Contrôle Financier
Article
20.-
Le Contrôle Financier a pour mission d’exercer de façon
permanente, pour le compte du Président de la République, du
Premier Ministre et sous le contrôle et la tutelle technique des
Ministres chargés des Finances et/ou du Budget, le contrôle sur pièces
de l’exécution des dépenses publiques ainsi que toutes opérations
affectant les finances publiques.
Ce
contrôle sur pièces peut être prolongé par des investigations
sur place toutes les fois que celles-ci sont jugées nécessaires
pour complément d’information.
Il
s’applique sur les opérations :
-
du
Budget Général de l’État ;
-
du
Budget des Provinces Autonomes ;
-
du
Budget des Régions et des Communes ;
-
des
Budgets Annexes et des Établissements Publics ;
-
des
Fonds de Contre-Valeur ;
-
des
Comptes Particuliers du Trésor ;
-
des
comptes hors budget ou de trésorerie, fonds d’emprunts et
d’aide extérieure.
Il
s’exécute au moyen d’un avis ou d’un visa.
Article
21.-
Outre son rôle de conseiller des Ministres dans le domaine de la
gestion budgétaire et financière, le Contrôle Financier, en tant
qu’organe de contrôle interne au sein de l’Administration, est
chargé :
-
du
contrôle a priori des engagements des dépenses ;
-
du
contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires
régissant les finances publiques ;
-
du
contrôle des emplois et du patrimoine public.
Article
22.-
Le contrôle interne des dépenses publiques consiste à vérifier
le respect des procédures d’engagement des dépenses et
l’exhaustivité des pièces justificatives avant l’octroi du
visa de l’engagement des dépenses.
Les
conditions et modalités de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire
tant au niveau de l’État qu’à celui des Provinces Autonomes et
de leurs démembrements, tels que prévu par la loi.
CHAPITRE
II
De
l’Inspection Générale de l’Etat
Article
23.-
Dans le cadre de sa mission permanente d’audit interne,
l’Inspection Générale de l’État est chargée d’exercer,
pour le compte du Président de la République et du Chef de l’exécutif
de la Province Autonome, le contrôle destiné à sauvegarder les
intérêts de l’État et les droits des particuliers et à suivre
l’exécution des lois et des règlements qui régissent le secteur
administratif, économique et financier.
Article
24.-
Elle effectue les contrôles de sa compétence outre les cas prévus
essentiellement suivant un Programme de Travail Annuel (PTA) établi
d’une manière détaillée dont l’homologation par l’autorité
de rattachement vaut ordre de mission permanent enregistré à la
Direction Générale ou à la Délégation provinciale ou régionale,
selon le cas.
Les
conditions et modalités de ce contrôle feront l’objet d’un décret
pris en Conseil des Ministres en ce qui concerne l’État et d’un
décret pris par le Chef de l’exécutif provincial en ce qui
concerne la Province Autonome.
Article
25.-
Dans le cadre de sa mission permanente, l’Inspection Générale de
l’État est chargée, a priori, de manière concomitante ou a
posteriori, de :
-
réviser
et évaluer les systèmes et dispositifs de contrôle interne ainsi
que la qualité de l’information financière de l’entité contrôlée ;
-
s’assurer
du respect des politiques, plans et procédures de l’entité contrôlée
et de l’Administration ;
-
vérifier
le respect des lois et règlements ;
-
s’assurer
que les actifs de l’État et de toute autre entité contrôlée
soient bien protégés.
La
mission d’audit interne aboutit à l’émission de rapports
consignant les anomalies constatées, leurs origines et les
recommandations appropriées pour y remédier, propositions pouvant
déboucher sur des actions pénales en cas de constatation d’actes
anormaux de gestion.
Article
26.-
L’Inspection Générale de l’État est également chargée, à
la demande des autorités ou sur auto - saisine, en cas de flagrance
tel que prévu dans l’article 3, de mandats ponctuels d’audit opérationnel
qui consistent en une analyse systématique d’une activité ou
fonction de l’entité contrôlée, avec l’objectif :
-
d’évaluer
sa performance ; les critères pouvant être définis au moyen
de normes d’indicateurs, de statuts, de chartes ou de procédures ;
-
de
déceler les dysfonctionnements et lacunes ;
-
de
proposer les possibilités d’amélioration ;
-
de
suivre la mise en œuvre des actions de redressement.
Article
27.-
En tant qu’organe d’audit interne, l’Inspection Générale de
l’État doit se conformer aux directives et normes internationales
et notamment celles se rapportant à la vérification des comptes
publics et entreprises publiques.
CHAPITRE
III
De
l’Inspection
Générale
des
Finances
Article
28.–
L’Inspection Générale des Finances a pour mission de :
-
procéder
à la vérification des services centraux, déconcentrés ou rattachés
du Ministère chargé des Finances et/ou du Budget ;
-
procéder
à la vérification de la gestion des ordonnateurs et celle des
comptables publics des services et établissements publics de l’État,
des Collectivités territoriales décentralisées, et plus généralement
de tout organisme qui, quel que soit son statut, bénéficie du
concours financier de l’État ;
-
procéder
à la vérification de la gestion financière des représentations
diplomatiques et consulaires de l’État à l’étranger ;
-
contribuer
à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques ;
-
apporter
assistance et conseil à des administrations publiques ;
- procéder
en tant que de besoin à l’audit des projets financés par les
organismes internationaux et régionaux.
L’exécution
de ces inspections et contrôles ne fait obstacle à ceux exercés
par ou sur les ordonnateurs et les comptables publics et les autres
corps ou organismes d’inspection.
CHAPITRE
IV
De
l’Autorité
de Régulation
des
Marchés Publics
Article
29.-
L’Autorité de Régulation des
Marchés Publics est instituée conformément au Code des Marchés
Publics et aux textes réglementaires qui en déterminent la
composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement.
Article
30.–
Les principes fondamentaux énumérés aux articles 3 à 17 sont
applicables aux corps et services de contrôle administratifs
Article
31.-
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République.
Elle
sera exécutée comme loi de l’État.
Marc RAVALOMANANA
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