Loi n° 2004-033 

Portant règles de déontologie s'appliquant

aux organes administratifs d’inspection ou de contrôle

 

Finances Publiques

 

Textes législatifs Textes réglementaires Corps de loi

REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI n°2004 – 033 

portant règles de déontologie s'appliquant aux organes administratifs

d’inspection ou de contrôle

 EXPOSE DES MOTIFS

On sait que la déontologie regroupe, pour les personnes exerçant les mêmes activités publiques, les règles juridiques et morales qu’elles ont le devoir de respecter.

Pour de hauts fonctionnaires servant dans les organes administratifs d’inspection ou de contrôle relevant de la Fonction Publique, on peut s’interroger sur l’utilité d’un texte juridique particulier régissant leur déontologie alors qu’ils sont déjà soumis aux règles professionnelles issues de leur statut respectif.  

Par ailleurs, quelle pourrait être l’utilité d’une loi de déontologie qui risque d’être un document abstrait et théorique ?  

Pourtant, au moment où le Gouvernement a jugé indispensable de renforcer, dans le cadre d’une réforme législative et réglementaire d’ensemble, l’efficacité des organes administratifs d’inspection ou de contrôle des finances publiques, il est apparu logique de compléter les règles administratives et financières, renouvelées, par un volet moral, d’éthique, spécialement destiné aux hauts fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection et de contrôle. Ceux-là doivent eux–mêmes donner l’exemple, et s’imprégner des valeurs morales qui contribuent à renforcer et à enrichir la « bonne gouvernance » dont l’un des objectifs essentiels est d’assurer le fonctionnement exemplaire, par sa correction et sa droiture, des services publics.  

En outre, il s’est avéré nécessaire de rappeler aux hauts fonctionnaires en service dans les organes administratifs d’inspection ou de contrôle qu’ils doivent être des « références » dans leur comportement personnel, aussi bien dans les milieux où ils vivent que dans l’exercice de leurs fonctions.  

Ces préoccupations ont été traduites dans le présent projet de loi dans quatre catégories de dispositions :  

1.     Les articles 1 et 2 rappellent la portée de la déontologie professionnelle et à quels hauts fonctionnaires la loi s’adresse.

2.     Les articles 3 à 5 décrivent le comportement que le haut personnel susvisé doit observer en société.

3.     Les articles 6 à 16 contiennent les dispositions les plus importantes car elles ont trait au comportement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

4.     Les articles 17 et 18 sont relatifs au comportement, à tout point de vue correct, que tous les hauts fonctionnaires en fonction dans les organes administratifs d’inspection ou de contrôle doivent observer à l’égard de son entourage professionnel.

On remarque que les recommandations formulées peuvent s’adresser aussi bien aux magistrats et hauts fonctionnaires en service dans les organes administratifs d’inspection ou de contrôle que, d’une manière générale, à tous les fonctionnaires ayant des responsabilités et devant faire preuve de considération à l’égard de toutes les personnes qui les entourent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ainsi, cette nouvelle loi peut contribuer efficacement à améliorer l’accessibilité et la qualité de service au profit des usagers par le renforcement des capacités des agents pour une meilleure aptitude dans l’exécution du travail, tel que le recommande le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.

 

 

Textes législatifs Textes réglementaires Exposé des motifs

REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI n°2004 – 033 

portant règles de déontologie s'appliquant aux organes administratifs

d’inspection ou de contrôle

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PRELIMINAIRE 

 

DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier. On entend par éthique et déontologie et, sous la même définition, la traduction des valeurs morales communément admises en normes éthiques et en normes professionnelles à caractère impératif appliquées aussi bien au sein de la société que dans l'exercice de la profession et des fonctions qui y sont rattachées. 

Article  2.– Les dispositions de la présente loi sont applicables :

-      aux Inspecteurs d’État, aux Inspecteurs des Finances et Contrôleurs d'État en fonction au sein des organes administratifs chargés de l'inspection ou du contrôle des finances publiques malgaches ;

-      aux Experts et Assistants de vérifications désignés, détachés auprès des juridictions de l'ordre financier, à tout fonctionnaire détaché auprès des organes administratifs susvisés pour exercer des fonctions d'inspection ou de contrôle des finances publiques. 

Le manquement aux règles de déontologie, objet des articles qui suivent, expose le contrevenant à des sanctions disciplinaires. 

CHAPITRE PREMIER

COMPORTEMENT EN SOCIÉTÉ  

Article 3.– Les Inspecteurs d’État, aux Inspecteurs des Finances et Contrôleurs d’État et autres fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des organes administratifs d'inspection ou de contrôle doivent constamment faire preuve de courtoisie et de considération à l'égard des usagers des services publics. 

Article 4.– Ils doivent déployer tous leurs efforts pour offrir aux citoyens un service public de qualité. 

Article 5.– Ils doivent faire preuve d'ouverture d'esprit et de courtoisie dans les relations qu’ils sont amenés à entretenir avec la société civile. 

Ils doivent veiller à adopter en toute circonstance une tenue correcte inspirant la confiance et le respect qui s'attachent à leur fonction. 

Ils doivent cependant s'abstenir d’adopter un train de vie ostentatoire contraire aux règles de bienséance et susceptible de mettre leur probité en doute. 

Ils doivent constamment avoir à l'esprit leur devoir de participer à la protection des droits des personnes et de leurs libertés fondamentales : en particulier, ils doivent veiller au respect de l'égalité de tous devant la loi et de la soumission des gouvernants comme des gouvernés aux mêmes normes juridiques, ainsi qu’à la protection de tous contre toute exclusion ou discrimination. 

CHAPITRE II

COMPORTEMENT DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION

DE L'EXERCICE DES FONCTIONS 

Article 6.– Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances, les Contrôleurs d'État et autres Fonctionnaires en fonction au sein des organes administratifs d'inspection ou de contrôle se conforment aux règles déontologiques s’imposant à tout fonctionnaire de l’État :

-      la conformité au sens de l’État  de tout le comportement aussi bien à l’égard des supérieurs hiérarchiques, de l’entourage professionnel que de la société civile;

-      le respect de la continuité de l’État et de la non interruption du service public ;

-      la prise en considération de l’intérêt général dans l’exercice des fonctions publiques. 

Article 7.– Les fonctionnaires rattachés à un organe administratif d’inspection ou de contrôle ne peuvent en aucun cas être l’obligé de la personne objet de l’investigation. 

Article 8.– En toute occasion, les fonctionnaires investis de pouvoir d’inspection ou de contrôle doivent agir dans le respect du principe de l’égalité de tous les citoyens au regard des pouvoirs publics : toute discrimination, tout acte d’exclusion ou, au contraire, tout traitement de faveur doit être prohibé. 

Article 9.– L’indépendance des fonctionnaires chargés d’inspection ou de contrôle doit se manifester dans leur comportement : faire attention à leurs fréquentations, éviter les contacts permanents qu’ils peuvent avoir avec des milieux susceptibles d’influencer leur jugement ou leur liberté d’esprit et de porter atteinte à leur sens critique. Ils doivent cependant se tenir informés des réalités nationales et participer à la vie sociale. 

Article 10.– Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances et les Contrôleurs d’État en tournée doivent consacrer tout le temps nécessaire aux activités inhérentes à leurs fonctions 

Article 11.– Les Inspecteurs d’État, les Inspecteurs des Finances et les Contrôleurs d’État et les autres Fonctionnaires exerçant leur fonction au sein des organes administratifs d’inspection ou de contrôle ne doivent pas se livrer à des activités non conformes à leur dignité ou de nature à compromettre leur indépendance dans l’exercice de leurs attributions.

Ils doivent avoir la volonté permanente de se perfectionner, d’acquérir les connaissances indispensables au renforcement de leur propre capacité et de s’informer constamment des progrès accomplis en matière de technique d’inspection ou de contrôle.

Ils doivent constamment veiller à la sécurité et à la bonne conservation des manuels et guides mis à leur disposition. Ces ouvrages doivent constituer l’une des bases essentielles de la culture d’inspection ou de contrôle qu’ils doivent acquérir, consolider et étendre, soit par leurs efforts personnels, soit dans le cadre de la formation continue qu’ils doivent recevoir. 

Article 12.– En toute occasion, tout Inspecteur d’État, Inspecteur des Finances ou Contrôleur d’État ou autre Fonctionnaire investi de pouvoir d’inspection ou de contrôle est tenu à l’obligation de réserve, notamment :

-      lorsqu’il formule une opinion qui peut être considérée comme une critique directe à l’égard d’un organisme ou d’un dirigeant de cet organisme qui va faire l’objet d’investigation relevant d’une inspection ;

-      lorsqu’avant même de déposer un rapport d’inspection, il exprime son opinion auprès de personnes non qualifiées même s’il s’agit de fonctionnaires. 

Article 13.– L’obligation de rendre compte des faits répréhensibles au regard de la déontologie de la fonction publique, dont on a été témoin, ou de graves dysfonctionnements que l’on a constatés à l’occasion de consultation de documents, ou d’errements et de comportements blâmables ainsi relevés ou dont on a été soi-même l’auteur, fait partie intégrante des devoirs professionnels qui incombent à tout Inspecteur d’État, Inspecteur des Finances ou Contrôleur d’État ou Fonctionnaire investi de pouvoir de contrôle. 

Article 14.– Tout comportement, attitude ou action volontaires ayant pour objet de dissimuler la transparence de la gestion d’un organisme inspecté vis-à-vis des autorités compétentes constitue une faute professionnelle. 

Article 15.– L’impartialité et la neutralité de l’Inspecteur d’État, de l’Inspecteur des Finances, du Contrôleur d’État ou du Fonctionnaire investi de pouvoir de contrôle doivent apparaître à tout moment, avant, pendant et après l’inspection ; elles doivent se révéler aussi bien dans l’attitude générale que dans les relations d’ordre personnel. 

Article 16.– Les qualités que doivent posséder tous les hauts Fonctionnaires de l’État doivent être également prises en considération par tout le personnel en fonction dans les organes administratifs d’inspection ou de contrôle :

- le sens de l’État ;

                        - l’esprit de maintenance s’appliquant notamment aux instruments et ressources matériels que l’on utilise ou dont on a la responsabilité ;

                        - l’observation permanente d’un comportement irrépréhensible vis-à-vis des actes de prévarication, particulièrement les malversations et la corruption ;

- la participation active à la lutte contre les actes précités. 

CHAPITRE III

COMPORTEMENT À L’ÉGARD DE L’ENTOURAGE PROFESSIONNEL 

Article 17.– Inspecteurs d’État, Inspecteurs des Finances et Contrôleurs d’État, Fonctionnaires rattachés à un organe administratif d’inspection ou de contrôle doivent conserver à l’égard de leur entourage un comportement intègre, digne, ne ternissant en aucune manière la réputation de bonne tenue, de convenance, de courtoisie et de modération propres au corps auquel ils appartiennent. 

Tout geste déplacé, excessif ou malséant qui révélerait une inconduite notoire, une absence de maîtrise de soi ou un caractère anormalement violent doit être prohibé. 

Lorsqu’une telle attitude se manifeste en présence ou à l’égard de personnes objet d’un contrôle, l’Inspecteur d’État, l’Inspecteur des Finances, les Contrôleur d’État ou le Fonctionnaire qui s’est mal comporté peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Article 18.– Doivent être évités les écarts de langage révélant un manque de savoir-vivre ou un mépris d’autrui. 

Article 19.– La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’État.

Marc RAVALOMANANA

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