DECRET N°2004-318
portant réglementation relative aux Fonds Spéciaux
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana ---------- GOUVERNEMENT ---------- DECRET N°2003-166
DECRET N°2004-318 portant réglementation relative aux Fonds Spéciaux
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi modifiée n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques; Vu la loi n°98-027 du 27 du 17 janvier 1999 portant refonte du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ; Vu la loi n°2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant ; Vu l’ordonnance modifiée n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ; Vu l’ordonnance modifiée n°62-081 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics ; Vu le décret modifié n°68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°92-970 du 11 novembre 1992 portant règlement général sur l’exécution des dépenses publiques du Budget Général de l’État et de la gestion des crédits de fonctionnement et d’investissement ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; En Conseil du Gouvernement, D E C R E T E : Article premier- Les fonds spéciaux sont des dotations globales mises à la disposition des Chefs d’Institution qui les utilisent librement, en dehors de toute spécialisation de crédit, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous. Art.2- Les crédits ouverts au titre des Fonds Spéciaux sont limitatifs. Ils ne peuvent être engagés et ordonnancés que dans la limite des crédits ouverts. S’il est constaté en cours d’année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par une loi de Finances rectificative ou par décret d’avance pris en Conseil des Ministres conformément à l’article 46 de la loi modifiée n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques après information des Commissions des Finances du Parlement et dont la ratification est demandée dans la plus proche loi de Finances. Art.3- L’utilisation des fonds spéciaux est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées principalement par la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. Les crédits sur fonds spéciaux font l’objet d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement pour leur montant global. Ils sont versés dans un compte de dépôt ouvert spécialement à cet effet au Trésor. L’utilisation des fonds versés dans ce compte de dépôt est subordonnée à la nomination par l’ordonnateur compétent d’un ou des régisseurs du compte susvisé. Art.4- Les contrôles exercés par les comptables en matière de dépenses afférentes aux fonds spéciaux sont limitativement portés sur: - les qualités des bénéficiaires ; - les compétences de l’ordonnateur et du régisseur de compte ; - la disponibilité des crédits et des fonds. Art.5- La Cour des Comptes établit à chaque fin de semestre des rapports sur la situation des crédits accordés à chaque Chef d’Institution. Art.6- Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 mars 2004
PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Jacques SYLLA
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, Lala Henriette Razafindrabodo RATSIHAROVALA |
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