DECRET N°2004-319
instituant le régime des régies d’avances
et des régies de recettes des organismes publics
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana ---------- GOUVERNEMENT ---------- DECRET N°2003-166
DECRET N°2004-319 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi modifiée n° 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques ; Vu la loi n° 2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant ; Vu l’ordonnance modifiée n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ; Vu l’ordonnance modifiée n° 62-081 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics ; Vu le décret modifié n° 68-080 du 13 février 1968 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-970 du 11 novembre 1992 portant règlement général sur l’exécution des dépenses publiques du Budget Général de l’État et de la gestion des crédits de fonctionnement et d’investissement ; Vu le décret N° 66-084 du 15 février 1966 relatif aux régies d’avances et des régies de recettes ; Vu le décret n° 63-059 du 09 mai 1963 astreignant les comptables publics à la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement ; Vu la loi n° 98-027 du 17 janvier 1999 portant refonte du Conseil de Discipline Financière et Budgétaire ; Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; modifié par le décret n° 2004-001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; En Conseil de Gouvernement,
D E C R E T E :
CHAPITRE PREMIERDéfinition
Article premier. - La régie d’avances est un mécanisme financier qui permet à un comptable public de verser à un agent du service administratif, appelé régisseur d’avances, des avances de fonds pouvant être utilisées directement en vue du paiement de certaines dépenses qui, en raison de leur caractère exceptionnel d’urgence ou de leur faible montant, ont intérêt à être effectuées sans mandatement préalable. la régie d’avances est soit renouvelable, soit unique et exceptionnelle. La régie de recettes est un mécanisme financier qui permet à un agent du service administratif, appelé régisseur de recettes, de percevoir des recettes après les avoir lui-même constatées et liquidées. Les conditions générales, dans lesquelles les régisseurs peuvent être chargés d’opérations de paiement ou d’encaissement, sont fixées par le présent décret. Ces régisseurs effectuent leurs opérations pour le compte de comptables publics de rattachement dénommés dans le présent décret «comptables publics assignataires». Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution d’un cautionnement. En aucun cas, le régisseur ne peut être ni gestionnaire de crédits, ni sous-ordonnateur. Les fonctions de régisseur d’avances et de régisseur de recettes ne peuvent pas être cumulées. CHAPITRE IICréation
Art. 2. - Les régies d’avances et les régies de recettes du Budget Général, des Budgets Annexes, des Comptes Particuliers du Trésor et des Établissements Publics sont créées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Budget et du Ministre intéressé.
Les régies d’avances et les régies de recettes des budgets des Collectivités Décentralisées sont créées par arrêté du Chef de l’Exécutif dans les conditions générales fixées par le présent décret.
Art. 3. - Les arrêtés pris en exécution des dispositions de l’article 2 fixent obligatoirement :
- en ce qui concerne les régies d’avances :
- en ce qui concerne les régies de recettes :
Les arrêtés constitutifs des régies fixent également le montant et les modalités de réalisation du cautionnement éventuellement imposé au régisseur, ainsi que le montant de l’indemnité de responsabilité qui lui est attribuée.
CHAPITRE IIIFonctionnementArt. 4. - L’avance accordée est engagée selon la procédure du titre d’engagement financier. Les avances sont consenties au régisseur selon la réglementation en vigueur. Lorsque le montant des crédits alloués au gestionnaire atteint le seuil fixé par la passation des marchés publics ou de conventions, les dépenses aux caisses d’avances ne pourront être payées qu’après l’accomplissement des formalités de passation.
Art. 5. - Le régisseur transmet périodiquement, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, les pièces justificatives au gestionnaire. Ce dernier prépare le dossier de régularisation. Si le renouvellement de la caisse est demandé, celui-ci nécessite l’établissement d’un titre d’engagement complémentaire, d’un montant au plus égal au montant régularisé. Le gestionnaire procède au mandatement du dossier de régularisation, incluant la demande de renouvellement. A la fin de l’exercice budgétaire, l’ensemble des opérations effectuées par les caisses d’avances doit être régularisé. Art. 6. - Les dispositions légales et réglementaires rendant obligatoire le paiement par chèque ou par virement de compte de certaines dépenses publiques sont applicables aux paiements effectués par les régisseurs d’avances. Art. 7. - Il ne pourra être consenti au régisseur une nouvelle avance ou une nouvelle fraction d’avance que sur production, dans le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 3 ci-dessus, des pièces justifiant l’emploi de l’avance précédente en totalité ou en partie. Au cas où ce délai serait atteint, le montant cumulé de la nouvelle avance et de la portion d’avance dont il resterait à justifier l’emploi ne pourra excéder la limite fixée par l’arrêté constitutif de la régie d’avances. Le dossier de renouvellement des demandes d’avances de fonds ne peut recevoir le visa du Contrôle Financier que si toutes les pièces justificatives d’emploi d’avances antérieures sont jointes au dossier.
Art. 8. - Les régisseurs d’avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles dans un livre-journal de caisse. La tenue d’une comptabilité dans un livre-journal de caisse destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation de leur encaisse est également obligatoire pour les régisseurs de recettes. Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par le comptable assignataire de rattachement dans le cadre des instructions générales des Ministres chargés des Finances et du Budget.
Art. 9. - Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont soumis aux vérifications de la Brigade d’inspection du Trésor et des corps ou organes de contrôle compétents. Les comptables publics assignataires procèdent, à tout moment, au contrôle sur place de la gestion des régisseurs chargés d’opérations de paiement ou d’encaissement pour leur compte.
CHAPITRE IVCautionnement et indemnitésArt. 10. - Par dérogation aux dispositions de l’article premier du décret n° 63-259 du 9 mai 1963 astreignant les comptables publics à la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement, il n’est pas exigé de cautionnement lorsque le montant maximum des fonds susceptibles d’être détenus par le régisseur, tel que fixé par l’arrêté constitutif de la régie d’avances ou de la régie de recettes, n’excède pas une somme dont le montant est fixé périodiquement par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. Dans tous les autres cas, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 63-259 susmentionné, le cautionnement est fixé à 1/20è du montant maximum des fonds que le régisseur est susceptible de détenir sans, toutefois, pouvoir dépasser une somme dont le montant est fixé périodiquement par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. Aucun régisseur d’avances ou régisseur de recettes ne peut entrer en fonction s’il n’a justifié, au préalable, de la constitution du cautionnement qui lui est éventuellement imposé. Le montant du cautionnement des régisseurs peut être réalisé soit en une seule fois, en numéraire, en valeurs ou en immeubles, soit sur demande du régisseur par versements échelonnés prélevés d’office mensuellement sur l’indemnité de responsabilité perçue par les régisseurs, à concurrence de 50 p. 100 de cette indemnité. Dans ce dernier cas, le régisseur doit adresser sa demande au comptable public assignataire avec copie à la Direction Générale du Trésor / Direction de la Comptabilité Publique.
Art. 11. - Le montant maximum de l’indemnité annuelle de responsabilité susceptible d’être alloué aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes est fixé à un pour cent du montant maximum des fonds susceptibles d’être détenus par le régisseur, tel que défini par l’arrêté constitutif de la régie. Il ne peut excéder une somme dont le montant est fixé périodiquement par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. L’indemnité de responsabilité est payable mensuellement et à terme échu. Elle est suspendue dans le cas où les justifications d’emploi des avances consenties ou du versement des recettes perçues ne sont pas apportées dans les délais réglementaires. L’indemnité de responsabilité est à la charge du budget de l’organisme public auprès duquel la régie est instituée.
Art. 12. - Lorsque la réalisation du cautionnement doit s’effectuer par versements échelonnés, l’ordonnateur du budget supportant la charge du paiement de l’indemnité de responsabilité procède mensuellement, sur instruction de la Direction Générale du Trésor / Direction de la Comptabilité Publique, à l’ordonnancement simultané, d’une part, de la fraction de l’indemnité destinée à la réalisation du cautionnement et, d’autre part, de la seconde fraction de cette indemnité à laquelle peut prétendre le régisseur. La première fraction de l’indemnité de responsabilité fait l’objet d’un mandat au nom de l’agent comptable de la Caisse d’Épargne de Madagascar.
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les modalités de réalisation des cautionnements, éventuellement imposés aux régisseurs chargés des opérations de paiement et d’encaissement pour le compte d’un trésorier d’une commune rurale, feront l’objet d’un arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget.
Art. 14. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de mainlevée du cautionnement constitué : - dans le cas d’une régie de recettes, s’il a versé au comptable public assignataire la totalité des produits encaissés par ses soins et si le régisseur n’a pas été constitué en débet ; - dans le cas d’une régie d’avances , s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des sommes mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été déclaré en débet. Le certificat est délivré, sur demande du régisseur, par le comptable public de l’organisme auprès duquel est instituée la régie. Le comptable public assignataire dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s’il demande aux Ministres chargés des Finances et du Budget la mise en débet du régisseur. Dans ce dernier cas, le certificat de mainlevée définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.
Art. 15. - Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté de l’ordonnateur du budget de l’organisme public auprès duquel la régie est instituée.
En ce qui concerne les communes urbaines et les établissements publics, cet arrêté de nomination doit faire état de l’agrément préalable du comptable public assignataire.
CHAPITRE VResponsabilitéArt. 16. - Sont considérés comme comptables de fait : - toute personne qui exerce des fonctions de régisseur d’avances ou de régisseur de recettes sans y avoir été régulièrement habilitée et sans qu’un arrêté constitutif de régie d’avances ou de régie de recettes ait été pris dans les conditions prévues à l’article 2 ; - tout régisseur d’avances ou tout régisseur de recettes qui effectue des opérations autres que celles pour lesquelles il est habilité.
Art. 17. - La non - justification, dans les délais ou suivant la périodicité réglementaire, des opérations qui lui ont été confiées, engage la responsabilité pécuniaire de tout régisseur d’avances ou de tout régisseur de recettes et se traduit par la mise en débet de l’un ou de l’autre.
Art. 18. - Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont pécuniairement responsables de leur gestion. Cette responsabilité s’étend aux opérations effectuées éventuellement par des agents placés sous leurs ordres.
CHAPITRE VIDispositions finalesArt. 19. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret au Journal Officiel, les régies d’avances et les régies de recettes, qui n’auraient pas été instituées selon les dispositions fixées par le présent décret, devront faire l’objet des régularisations nécessaires par les autorités habilitées à instituer lesdites régies.
Art. 20. – Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret, modifié n°66-084 du 15 février 1966 relatif aux régies d’avances et régies de recettes des organismes publics.
Art. 21. – Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Vice-Premier Ministre et Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 09 mars 2004
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