DECRET N°2004-571
définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur
dans les phases d’exécution de la dépense publique.
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fahafahana – Tanindrazana – Fandrosoana ---------- GOUVERNEMENT DECRET N°2003-166 DÉCRET N° 2004- 571définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi organique sur les Lois de Finances ; Vu la Loi portant refonte du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ; Vu la Loi portant Code des Marchés Publics; Vu le décret n°68-080 du 13 février 1968 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°92-970 du 11 novembre 1992 portant règlement général sur l’exécution des dépenses publiques du Budget général de l’État et la gestion des crédits de fonctionnement ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2004-001 du 5 janvier 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement. Sur proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget ; En conseil de Gouvernement ; DECRETE :
TITRE PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Les dépenses de l’État ne peuvent être engagées, liquidées, ordonnancées et payées que lorsqu’elles ont fait l’objet d’une ouverture de crédits.
Art. 2 – Les crédits sont ouverts aux ordonnateurs délégués par arrêtés du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, sous forme de budget d’exécution ventilé en budget de programmes, conformément aux autorisations de la Loi de Finances.
TITRE I DES ORDONNATEURS
Chapitre Premier DE L'ORDONNATEUR PRINCIPAL ET DE L'ORDONNATEUR DELEGUE
Art. 3 – Définitions Conformément à l'article 53 de la Loi Organique sur les Lois de Finances, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est l'Ordonnateur principal du Budget Général de l'État. Les Ordonnateurs délégués sont les Ministres, les Présidents des Institutions et d’une manière générale toute personne nommément désignée à cet effet par texte législatif et réglementaire. Ils sont seuls habilités à engager, liquider et ordonnancer (ou mandater) les dépenses. Les Ordonnateurs délégués subdélèguent à leur tour leurs pouvoirs à des Ordonnateurs dits secondaires
Chapitre II DE L’ORDONNATEUR SECONDAIRE
Art. 4 – Attributions. Les ordonnateurs délégués peuvent déléguer leurs attributions de l’engagement à l’ordonnancement (ou mandatement) à des ordonnateurs secondaires. Les ordonnateurs secondaires sont les responsables budgétaires et financiers du ou des services au titre duquel le crédit est ouvert ou toute autre personne désignée à cet effet par arrêté de l’Ordonnateur cité à l’article 3 ci-dessus. Les ordonnateurs secondaires relèvent de l’Institution ou du Ministère auxquels ils appartiennent. Ils sont à charge de procéder à l’engagement financier de la dépense et d’arrêter, et d’effectuer la liquidation au vu des certifications établies par le gestionnaire d’activités et d’ordonnancer les dépenses en signant à cet effet, les ordres de paiement. Les ordonnateurs secondaires sont les seuls interlocuteurs, mandatés par l’Ordonnateur délégué reconnus du comptable assignataire de la dépense.
Art. 5 – Responsabilité des ordonnateurs délégués et des ordonnateurs secondaires. Sous réserve des dispositions de l’article premier de la Loi portant refonte du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires sont personnellement responsables : § de la gestion budgétaire et financière des crédits qui leur sont alloués et des règles d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement ( ou de mandatement) des dépenses publiques ; § du respect de la législation et de la réglementation relative aux marchés publics ; § du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ; § des ordres de réquisitions dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses ; § du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des créances publiques ; § du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu des lois et règlements.
Chapitre III DU GESTIONNAIRE D’ACTIVITÉS
Art. 6 – Fonctions du gestionnaire d’activité. Les gestionnaires d’activités sont d’une manière générale les services ou les responsables des services placés auprès de l’ordonnateur secondaire et qui ont qualité à présenter à ce dernier des propositions de dépenses pour assurer la réalisation du programme auquel ils contribuent. Les gestionnaires d’activités en charge de l’exécution des activités sont nommés par arrêté de l’Ordonnateur délégué.
Art. 7 – Responsabilité des gestionnaires d’activités. Les gestionnaires d’activités sont responsables des informations sur l’exécution des activités transmises à l’ordonnateur secondaires. Ils sont notamment responsables de la certification faits ou des activités réalisées.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 8 – Pour l’application du présent décret, des arrêtés, instructions, circulaires seront pris en tant que de besoin, par le Ministre chargé des Finances et / ou du Budget.
Art. 9 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contraires du Décret N° 68-080 du 13 février 1968 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et du Décret N°92-970 du 11 novembre 1992 portant règlement général sur l’exécution des dépenses publiques du Budget général de l’État et la gestion des crédits de fonctionnement. Lors de la réforme du Règlement Général de la Comptabilité Publique en respect des règles nouvelles posées par la Loi Organique sur les Lois des Finances, il sera procédé à la mise en cohérence des présentes dispositions avec les dispositions concernant les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics nationaux et locaux.
Art. 10 – Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, ainsi que tous les autres membres du Gouvernement seront chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 1er juin 2004
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jacques Sylla
LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGÉ DES PROGRAMMES ÉCONOMIQUES, DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Zaza Manitranja RAMANDIMBIARISON
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES p.i. Lala Henriette RATSIHAROVALA
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES Jean Théodore RANJIVASON
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Général de Division Petera BEHAJAINA
LE MINISTRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DE LA COMMUNICATION Clermont Gervais MAHAZAKA
LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Haja Nirina RAZAFINJATOVO
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ, Mejamirado RAZAFIMIHARY
LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Henri François Victor RANDRIANJATOVO
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE Harison Edmond RANDRIARIMANANA
LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Jean Jacques RABENIRINA
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORÊTS Général de Division Charles Sylvain RABOTOARISON
LE MINISTRE DE LA JUSTICE Lala Henriette RATSIHAROVALA
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE Général de Division SOJA
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DU PLANNING FAMILIAL
LE MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES LOISIRS ZAFILAZA
LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT A LA SECURITÉ PUBLIQUE Lucien Victor RAZAKANIRINA
LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉCENTRALISATION, DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET DES COMMUNES ENIAVISOA |
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