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MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DU BUDGET
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Y
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la loi n° 2006-034 du 19 décembre 2006 portant Loi de Finances pour 2007.
- Vu le décret n°2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques – PCOP 2006;
- Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005, n° 2005-827 du 28 novembre 2005 et n° 2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement
- Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
- Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En Conseil du Gouvernement,
D E C R E T E :
Article Premier : - Les crédits autorisés aux titres des Intérêts de la dette, des Pouvoirs Publics, des Moyens des Ministères du Budget Général 2007 par la loi n° 2006-034 du 19 décembre 2006 portant Loi de Finances pour 2007 sont répartis par mission, programme, catégorie, classe, chapitre, article et paragraphe aux Ministères et Institutions conformément au développement donné en annexe de ladite loi.
Article 2 : - Les crédits de solde sont centralisés au niveau des objectifs de la Direction chargée de la gestion des Ressources Humaines de l’Institution ou du Ministère concerné.
Article 3 : - Les crédits de paiement autorisés par ladite Loi de Finances pour 2007 au titre des dépenses d’investissement (sur Emprunt extérieur et Ressources locales, subvention extérieure, fonds de contre-valeur) sont répartis par programme, classe, section, financement, chapitre, article et paragraphe aux Ministères et Institutions tels qu’ils figurent à l'annexe de la même loi.
Article 4 : - Lors de l’exécution d’un programme donné, les crédits d’investissement ne pourront pas faire l’objet de virements au profit des crédits de fonctionnement de ce programme.
Article 5 : - Les crédits relatifs aux budgets annexes, prévus par la loi susvisée sont répartis à l’ordonnateur du budget annexe concerné.
Article 6 : - Les crédits autorisés au Cadre III intitulé : « Opérations des Comptes Particuliers du Trésor » du Budget de l’Etat de la Loi de Finances pour 2007 sont répartis aux ordonnateurs.
Article 7 : - Les crédits inscrits au Cadre IV « Opérations génératrices de fonds de contre-valeur et assimilées » par la Loi de Finances pour 2007 sont ouverts au Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget.
Article 8 : - Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
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Par LE PREMIER MINISTRE, |
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CHEF DU GOUVERNEMENT |
Jacques SYLLA |
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Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, |
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DES FINANCES ET DU BUDGET p.i. |
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ANDRIAMAHEFAPARANY Olivier Donat |
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